Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

Page : Image 4

Révision de 14 nov. 2014 00:09:02, edited by Anonymes

6

SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

compris les indemnités de résidence qui peuvent leur être allouées par le ministre des travaux publics, sont fixés comme il suit : , -, • ■ r Contrôleurs principaux Contrôleurs Contrôleurs Contrôleurs Contrôleurs

de de de de

1™ classe 2e classe 3" classe 4e classe

{

3.800"

(

3.400 3.000 2.600 2.200 1.900

i

Le ministre des travaux publics détermine l'effectif des contrôleurs des mines des diverses classes dans la mesure des ressources budgétaires et en répartissant les agents dans chaque classe, d'après les proportions suivantes de l'effectif total : Contrôleurs Contrôleurs Contrôleurs Contrôleurs Contrôleurs

principaux, au plus de 1'° classe, au plus de 2" classe, au plus de 3° classe, au plus de 4° classe, au moins

I/o" 1/5" 1/5° I/o" 1/5°

Art. 2. — Nul ne peut être nommé contrôleur principal s'il ne compte au moins trois ans de services en qualité de contrôleur de 1" classe. Pour obtenir une élévation de classe, les contrôleurs doivent compter au moins trois ans de services dans la classe immédiatement inférieure. Le traitement de 3.800 francs ne peut être accordé qu'aux contrôleurs principaux comptant au moins cinq ans de grade et vingt-cinq ans de services comme contrôleur. Art. 3. — Sont abrogées les dispositions des règlements susvisés contraires au présent décret. Art. 4. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 3 janvier 1894. CAIINOT.

Par le Président de la République

Le Ministre des travaux publics, JONNAIIT.

7

Décret du Président de la République, du 3 janvier 1894, portant réorganisation du personnel des commis des ponts et chaussées et des mines. Le Président de la République française, Vu la loi du S juillet 1850 ; Vu le décret du 9 juin 1888 ; Vu les lois du 18 mars et du lo juillet 1889 ; Vu le règlement d'administration publique du 28 janvier 1892, rendu en exécution de la loi du 13 juillet 1889; Vu la loi de finances portant fixation du budget de 1894 ; Sur le rapport du ministre des travaux publics ; Le conseil d'Etat entendu, Décrête : Art. 1". — Les commis des ponts et chaussées sont affectés au service des bureaux des ingénieurs des ponts et chaussées ou adjoints aux conducteurs pour les études et la surveillance des travaux et pour la surveillance et la police du domaine public 4e la grande voirie. Ils peuvent être temporairement affectés par le ministre des travaux publics aux bureaux des ingénieurs des mines ; ils sont alors désignés sous le nom de. « Commis des mines » pendant toute la durée de cette affectation. Art. 2. ■— Les commis sont divisés en six classes dont le traitement annuel est fixé ainsi qu'il suit : Principaux (1/20° au maximum de l'effectif total). 1'° classe 2° classe 3* classe ■ ■ • ■ 4° classe Stagiaires

2.i00fr 2.000 1.700 1.400 1.200 1.000

Les commis peuvent recevoir, s'il y a lieu, des indemnités de résidence et les autres allocations accessoires prévues par les règlements en vigueur. Art. 3. — Les commis des ponts et chaussées sont nommés et promus par le ministre des travaux publics, qui détermine l'effectif de chaque classe d'après les ressources budgétaires. Art. 4. — Tous les commis débutent par le grade de commis stagiaire à l'exception : 1° Des agents inférieurs des ponts et chaussées comptant au