Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Décrète : Art. 1er. — M. Gœtz, directeur des mines de manganèse de
SUR "LES MINES, ETC.
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L'origine de la descenderie n° 3 devra être protégée dans les mêmes conditions.
Las Cabesses est autorisé à établir un dépôt de dynamité de
Art. 8. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, les
•1" catégorie sur le territoire de la commune de Riverenert,
travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du départe-
lieu dit « Las Cabesses» (Ariège), sous les conditions énoncées aux articles suivants.
ment, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées qui,
Art. 2. — Le dépôt sera établi dans l'emplacement marqué
par le ministre de la guerre, s'assurera que toutes les conditions
sur le plan d'ensemble produit par le demandeur, lequel plan restera annexé au présent, décret.
ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu
Art. 3. — Le bâtiment sera, dans toutes ses parties, de cons-
service du dépôt. Avis de cette mise en service sera donné au
truction légère ; il comportera un plafond et un faux grenier.
avec le concours d'un ingénieur des poudres et salpêtres délégué
par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en ministre du commerce, de l'industrie et des colonies.
Des évents, fermés par une toile métallique, seront ménagés
Le dépôt sera en outre, au point de vue technique, soumis en
tant dans le faux grenier que dans le magasin pour déterminer
tout temps au contrôle des ingénieurs des poudres et salpêtres,
une large ventilation.
sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire.
La toiture non métallique devra être aussi légère que possible et présenter une saillie suffisante pour protéger les évents du
Art. 9. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 300 kilogrammes.
magasin contre les rayons directs du soleil. Le sol sera soigneusement dallé et les parois du bâtiment seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité. Le dépôt sera fermé par une porte double en menuiserie pleine.
Art. 10. — La manutention du dépôt sera confiée à des hommes de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de l'enceinte du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécia-
Art. 4. — Le dépôt sera entouré d'une levée en terre dont le
lement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en igni-
talus intérieur sera établi sur une épaisseur de iiO centimètres,
tion, les pierres siliceuses, les outils en fer seront formellement exclus du dépôt et de ses abords.
avec des terres débarrassées de pierres, .et sera gazonné; ce talus, dont la pente sera aussi raide que le permettra la nature du remblai, aura son pied à 1 mètre de distance du soubassement du bâtiment et son sommet à 1 mètre au moins au-dessus du niveau du faite de ce bâtiment. A celte hauteur, la levée
La clôture extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, el ce service ne se fera que de jour. Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde et de la distribution de la dynamite.
conservera à toute époque une largeur minimum de I mètre.
Ce gardien sera installé en permanence dans le logement affecté
Elle sera traversée, pour l'accès du dépôt, par un passage voûté.
à cet usage. Il sera muni des armes et munitions nécessaires
Art. 5. — La levée en terre sera elle-même enveloppée par
pour repousser une attaque. Un chien de garde sera nuit et jour enfermé dans l'enceinte.
un mur en maçonnerie de 3 mètres de hauteur au moins, placé à i mètre du pied du talus extérieur. La partie supérieure de ce
Une communication électrique sera établie entre la porte exté-
mur ne sera pas coupée par la baie d'accès qui y sera ménagée
rieure du dépôt et le local où le gardien devra se tenir en per-
avec une hauteur maximum de 2 mètres et qui sera fermée par
manence dans des conditions telles que la moindre ouverture de
une porte solide pourvue d'une bonne serrure.
la porte ou même la simple rupture des fils fera fonctionner un avertisseur placé dans le local.
Art. 6. — Les orifices et accès des puits de mine n°s l et 3 seront fermés. Art. 7. — Un logement de gardien protégé contre une explo- ! sion par une levée en terre, à défaut d'un abri naturel, sera établi à proximité du dépôt.
Une consigne, affichée dans ce même local, fixera au gardien les mesures à prendre dans les diverses circonstances qui peuvent se présenter. Il sera toujours tenu en réserve, à proximité de chaque dépôt,