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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS ■

SUR LES MINES, ETC.

19

er

Décret du Président de la République, du 30 janvier 1894, portant modification du décret du 6 août 1881, relatif à rétablissement et à Vexploitation des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la loi du il juin 1880 (*), et notamment l'article 38; Vu le décret du 6 août 1881 (**), portant règlement d'administration publique pour l'établissement et l'exploitation des voies ferrées sur le sol des voies publiques, et notamment l'article 5; Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, en date du 27 juin 1892; Le conseil d'État entendu,

Art. I . — Une convention spéciale relative au transport de certaines marchandises ayant été conclue à Paris, le 9 août 1893, entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les PaysBas, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris le 31 janvier 1894, ladite convention dont la teneur suit recevra sa pleine et entière exécution : CONVENTION. Les gouvernements de la République française, de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, usant de la faculté qui leur est accordée par le dernier alinéa du paragraphe I des Dispositions réglementaires pour l'exécution de la convention internationale de Berne du 1-i octobre 1890 (*), ont résolu de conclure une convention spéciale relativement au transport de certaines marchandises et sont convenus de ce qui suit :

Décrète : , Art. 1". — L'article a du décret susvisé du 6 août 1881 est complété par la disposition suivante : « Toutefois, l'administration peut, à titre, révocable, dispenser le concessionnaire de poser des rails a gorge ou des contre-rails sur tout ou partie des voies publiques dont le sol est emprunté

Art. 1", — Sont admis au transport international les objets désignés ciaprès, en provenance du territoire de l'un des États contractants et à destination du territoire d'un autre État contractant, par les lignes de chemins de fer soumises à l'application de la convention de Berne, et aux conditions générales de cette convention, pour tout ce qui n'est pas réglé par les conditions suivantes :

par la voie ferrée. » Art. 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois. Fait à Paris, le 30 janvier 1894.

[. — TRANSPORTS FUNÈBRES.

CARNOT.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, JONNART.

Décret du Président de la République, du 31 janvier 1894, rendant exécutoire, en France, la convention conclue entre la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas relativement au transport, par chemins de fer, de certaines marchandises. Le Président de la République française, Sur la proposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, Décrète : (*) Volume de 1881, p. 309. (") Volume de 1881, p. 318.

Le transport est effectué en grande vitesse. Les frais de transport doivent obligatoirement être payés au départ. Le transport ne peut s'effectuer que sous la garde d'une personne chargée de l'accompagner. Le corps doit être placé dans un cercueil en métal, d'une épaisseur suffisante, ne laissant échapper ni liquide ni gaz. Ce cercueil doit être renfermé lui-même dans une bière de bois d'une solidité convenable. Sur le parcours de chaque Elat, les transports funèbres sont, du reste, soumis aux lois et règlements de police spéciaux existants ou à intervenir. II. —

011 ET ARGENT EN LINGOTS, PLATINE,

PLAQUÉ

])'0R

OU

CIEUSES, PERLES

D'ARGENT,

MERCURE,

FINES, BIJOUX

VALEUR MONNAYÉE OU EN PAPIER,

PAPIERS

IMPORTANTS,

PIERRES

PRÉ-

ET AUTRES OBJETS PRÉCIEUX, BRODERIES ET

DENTELLES.

Ces transports sont régis par les dispositions spéciales suivantes : Pour être admis au transport, les finances et articles déclarés à la valeur, tels que plaqué d'or ou d'argent, le mercure, les perles fines, les dentelles et broderies, etc., doivent être renfermés dans des sacs, sacoches, groups, caisses, boites ou barils. Le transport a découvert est interdit d'une manière absolue. (*) Voir inf'rà, p. 30.