Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS Envois en sacs, sacoches ou groups.
Les sacs, saeoches ou groups seront entièrement cousus en dedans et parfaitement conditionnés, c'est-'a-dire ni déchirés ni raccommodés. L'issue de ces sacs, sacoches ou groups sera fermée au moyen d'une corde ou ficelle intacte (par conséquent sans épissure ni allonge), dont le nœud sera recouvert d'un cachet à la cire et dont les bouts seront maintenus sur une licbe llottante par un cachet semblable. A défaut de cachet, les bouts de la corde ou ficelle pourront être, près du nœud, introduits dans un plomb. Envois en boites, caisses ou barils. Les boites, caisses ou barils seront cloués ou cerclés avec solidité et ne devront présenter aucune trace d'issue refermée, ni de fracture. Les boîtes et caisses seront fortement liées au moyen d'une corde d'un seul morceau, placée en croix avec cachets à la cire ou plombs en nombre nécessaire pour assurer l'inviolabilité des colis. Une ficelle appliquée en croix aux deux extrémités de chaque baril y sera maintenue au moyen de cachets à la cire ou de plombs. Les envois de dentelles et broderies qui n'auront pas lieu dans des sacoches ou dans des caisses ne seront reçus que si elles sont renfermées dans une enveloppe en toile cirée. Billets de banque, titres de rente, actions, obligations, coupons d'intérêt ou de dividende. Les envois de l'espèce devront être présentés au transport dans des sacs, boîtes ou caisses, ou former des paquets revêtus d'enveloppes intactes en papier ciré ou goudronné on en toile cirée. Toutefois, les valeurs présentées sous enveloppe en tout autre papier pourront être acceptées si, sous le rapport de la solidité et du conditionnement, ces enveloppes ne laissent rien à désirer. Tout paquet devra être clos au moyen de cachets à la cire en nombre suffisant pour en assurer l'inviolabilité (trois au moins). Déclaration. La lettre de voiture devra mentionner la valeur de l'article et porter un cachet à la cire ou un plomb conforme à celui apposé sur l'article. Les adresses devront être très lisiblement écrites; elles ne pourront être ni cousues, ni collées, ni clouées, afin qu'elles ne puissent dissimuler aucune trace d'issue refermée ou de fracture. Elles pourront être, soit inscrites sur les colis, soit attachées à ces colis au moyeu d'une ficelle. La déclaration de la valeur de l'article sera mentionnée, d'une manière Irès lisible, sur l'adresse. Les initiales, légendes, armoiries, raisons sociales ou noms d'établissements empreints sur les cachets a la cire ou sur les plombs apposés sur les sacs, sacoches, boîtes, groups, caisses, barils, paquets, devront être parfaitement lisibles et distincts.
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SUR LES MINES, ETC.
Les empreintes à grilles et celles faites avec des pièces de monnaies sont formellement exclues. Responsabilité. En cas de perte totale du colis, l'indemnité due par le chemin de fer sera égale au montant de la valeur déclarée, augmentée des frais de transport et des frais de douane acquittés postérieurement à l'envoi. En cas de manquant ou d'avarie, le chemin de fer payera le montant de la dépréciation calculée sur la même base. La déclaration d'intérêt à la livraison n'est pas admise.
111. —
OBJETS D'ART, TELS QUE TABLEAUX, STATUES, BRONZES D'ART, ANTIQUITÉS.
Il n'est admis ni déclaration de valeur, ni déclaration d'intérêt à la livraison. En cas de perte ou d'avarie, l'indemnité due par le chemin de fer ne dépassera pas lf,50 par kilogramme de poids brut; sauf le cas où, par des tarifs communs régulièrement approuvés par les autorités compétentes de chaque État, deux ou plusieurs administrations de chemins de fer accepteraient une responsabilité plus étendue. IV. —
MATIÈRES
DANGEREUSES
OU
AUTRES
TIONAL PAR LE -i° DU PARAGRAPHE CONVENTION L'ANNEXE
I
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EXCLUES
DU
TRANSPORT INTERNA-
DES DISPOSITIONS RÉGLEMETAIRES DE LA
DE BERNE OU ADMISES CONDITIONNELLEMENT AU TRANSPORT PAR DESDITES DISPOSITIONS.
i° Pétrole à l'état brut et rectifié (§ XX de l'annexe 1) (*). Le pétrole à l'état brut et rectifié, s'il a un poids spécifique d'au moins 0,780 a une température de 17",5 du thermomètre centigrade (Celsius), ou s'il n'émet pas de vapeurs inflammables à une température de moins de 21° du thermomètre centigrade (Celsius) et à une hauteur du baromètre de 760 millimètres rapportée au niveau de la mer; Les huiles préparées avec le goudron de lignite, si elles ont au moins le poids spécifique ci-dessus indiqué (solarœl, photogène, etc.). Les huiles préparées avec les goudrons de houille (benzol, toluol, xylol, cumol, etc.), ainsi que l'essence de mirbaue (nitro-benzine) sont soumis aux dispositions suivantes : 1° Ces objets, à moins que des voitures spécialement construites à cet effet (wagons-citernes) ne soient employées, ne peuvent être transportés que : a. Dans des tonneaux particulièrement bons et solides; Ou, b, dans des vases en métal étanches et capables de résister;
(*) Le texte ici reproduit est le texte même de l'annexe 1 des Dispositions réglementaires de la convention de Berne, sauf les additions ou modifications qui y ont été apportées et qui sont imprimées en italiques.