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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

3° Essence de pétrole (§ XXII de l'annexe !)(*) (gazoline, néoline, etc..) et autres produits similaires facilement inflammables, extraits de naphte, de pétrole ou de goudron de lignite et dont le poids spécifique n'est pas supérieur à 0,080 à la température de 17",5 (centigrades). L'essence de pétrole (gazoline, néoline, etcj) et les autres produits facilement inflammables préparés avec du pétrole-naphte ou du goudron de lignite,, lorsque ces matières ont un poids spécifique de 0,G80 ou moins à une température de 17°,5 Celsius. Les produits précités sont soumis aux conditions suivantes : 1° Ces objets ne peuvent être transportés que : a. Dans des vases en métal étanches et capables de résister; Ou, b, dans des vases eu verre ou en grès; en ce cas, toutefois, en observant les prescriptions ci-dessous indiquées : aa. Quand plusieurs vases sont réunis en un colis, ils doivent être emballés solidement dans de fortes caisses de bois garnies de paille, de foin, de son, de sciure de bois, de terre fossile ou autres substances meubles; bb. Quand les vases sont emballés isolément, l'envoi est admis dans des paniers ou cuveaux solides munis de couvercles bien assujettis et d'anses, et garnis d'une quantité suffisante de matières d'emballage; le couvercle, consistant en paille, joncs, roseaux ou matières analogues, doit être imprégné de lait d'argile ou de chaux ou d'une autre substance équivalente, mélangé avec du verre soluble. Le poids brut du colis isolé ne doit pas dépasser 40 kilogr. Ou, c, dans des wagons-citernes parfaitement étanches. 2" Les vases qui se détérioreront pendant le transport seront immédiatement déchargés et vendus, avec le contenu qui y sera resté, au mieux des intérêts de l'expéditeur.

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7° Dans les wagons, les paniers et: cuveaux doivent être solidement assujettiset attachés aux parois du wagon. Les colis ne doivent pas être chargés les uns sur les autres, niais l'un à côté de l'autre et sans superposition. S" Chaque colis isolé ainsi que les paniers ou cuveaux arrimés doivent porter sur une étiquette apparente, avec le mot « Inflammable » imprimé sur fond rouge, les mots « a porter à la main ». Les wagons devront être munisd'une étiquette rouge portant l'inscription « A ranger avec précaution. » 4° Levure liquide ou solide (§ XXVII de l'annexe 1) (*). En règle générale, la levure, liquide ou solide, ne sera reçue que dans desvases qui ne sont pas fermés hermétiquement. Si néanmoins te chemin de fer consent à accepter la levure dans des récipients entièrement clos, il a le droit d'exiger de l'expéditeur l'engagement : 1° De ne soulever aucune réclamation dans les cas où les envois de l'espèce ne seraient pas acceptés sur les lignes des cliemins de fer correspondants; 2° D'assumer la responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir à d'autres marchandises ou au matériel de transport par suite du mode d'emballage ; le cas échéant, le montant de ces dommages, tel qu'il aura été fixé par le chemin de fer, devra être reconnu par l'expéditeur sans contestation; 3° De ne réclamer aucune indemnité du chef des avaries causées auxrécipients ou de l'écoulement de leur contenu. 5" Noir de fumée et suie (Voir, § XXVÏIl de l'annexe 1).

3° Le transport n'a lieu que sur des wagons découverts. Si les opérations du. passage eu douane exigeaient des wagons munis de bâches plombées, le transport ne serait pas accepté.

Le noir de fumée et les autres espèces de suie en poudre doivent être renfermés dans des emballages offrant toute garantie contre le tamisage (sacs, tonneaux, caisses, etc...).

4° Les dispositions du n" 3 qui précèdent sont aussi applicables aux tonneaux et autres récipients dans lesquels ces matières ont été transportées. Cesrécipients doivent toujours être déclarés comme tels.

Si la suie est fraîchement calcinée, elle doit être renfermée dans des tonneaux ou autres récipients placés dans de solides paniers et tapissés intérieurement de papier, de toile ou d'une autre matière analogue. La lettre de voiture doit mentionner si la suie est fraîchement calcinée ou non. A défaut de cette indication, la suie est traitée comme si elle était fraîchement calcinée.

5° Quand ces produits sont livrés au transport en quantités ne dépassant pas 10 kilogrammes par espèce, il est permis de les réunir en un colis tant entre eux qu'avec d'autres objets admis au transport sans conditions. Ces corps, renfermés dans des flacons de verre ou de fer-blanc, doivent être emballés solidement par couches au moyen de paille, foin, son, sciure de bois,, terre fossile ou autres substances meubles, et être désignés nominativement dans la lettre de voiture. 6° Au chargement et au déchargement, les paniers ou cuveaux contenant des ballons en verre ne doivent pas être transportés sur des camions, ni portés sur les épaules ou le dos, mais seulement par les anses. (*) Le texte ici reproduit est le texte même de l'annexe 1 des Dispositions réglementaires de la convention de Berne, sauf les conditions ou modifications qui y ont été apportées et qui sont imprimées en italiques.

6° Cartouches métalliques et cartouches en carton garnies intérieurement d'un revêtement métallique jusqu'à hauteur de la charge de poudre. Les cartouches métalliques et cartouches en carton garnies intérieurement d'un revêtement métallique jusqu'à hauteur de la charge de poudre sont admisesau transport aux conditions suivantes : (*) Le texte ici reproduit est le texte même de l'annexe 1 des Dispositions réglementaires de la convention de Berne, sauf les additions ou modifications qui ont été apportées et qui sont imprimées en italiques.