Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES,
ETC.
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pour la partie écrite à la main, dans l'une des deux langues allemade ou fran-
CONVENTION INTERNATIONALE DE BERNE DU
14
OCTOBRE
1890 (*)
SUK LE
TRANSPORT DES MARCHANDISES PAR CHEMINS DE FER. ( EXTRAIT.) DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES.
S 1er (art. 3 de la convention). — Sont exclus du transport : 1° Or et argent en lingots, platine, valeur monnayée ou en papier, papiers importants, pierres précieuses, perles fines, bijoux et autres objets précieux : 2° Objets d'art tels que tableaux, bronzes d'art, antiquités ; 3° Transports funèbres ; 4" La poudre à tirer, la poudre-coton, les armes chargées, l'argent fulminant, le fulminate de mercure, l'or fulminant, les pièces d'artifice, le papier fulminant, la nitroglycérine, les picrates, cokes de natron, la dynamite et tous les articles sujets a l'inflammation spontanée ou à l'explosion, les produits répugnants ou de mauvaise odeur, en tant que les produits désignés dans le présent alinéa ne sont pas énoncés expressément parmi les objets admis au transport sous certaines conditions. Les objets désignés dans l'annexe 1 ne sont admis au transport que s'ils se trouvent dans les conditions énumérées par cette annexe. Ils doivent en outre être accompagnés de lettres de voiture spéciales ne comprenant pas d'autres objets. Néanmoins, deux ou plusieurs États contractants pourront, par des conventions spéciales, adopter des dispositions moins rigoureuses au sujet de certains objets exclus du transport international, ou admis conditionncllcment a ce transport. § 2 (art. 6 de la convention). — Sont obligatoires pour les lettres de voiture internationales les formulaires prescrits par l'annexe 2. Ces formulaires doivent être imprimés sur papier blanc pour la petite vitesse, et sur papier rose foncé pour la grande vitesse ; ils sont certifiés conformes aux prescriptions de la présente convention par l'apposition du timbre d'un chemin de fer ou d'un groupe de chemins de fer du pays expéditeur. La lettre de voiture devra être rédigée, tant pour la partie imprimée que (*) Cette convention, conclue entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Russie et la Suisse a été promulguée eu France, par un décret du 25 novembre 1892 {Journal officiel du 30 novembre). — Bulletin des Lois, partie principale, 2e semestre de 1892, p. 962. L'extrait ci-dessus ne comprend que les Dispositions réglementaires annexées h la convention et relatives notamment aux conditions techniques du transport international.
çaise. Si la langue officielle du pays de la. station expéditrice n'est ni l'allemand ni le français, la lettre de voiture pourra être rédigée dans la langue officielle de ce pays, à charge de contenir une traduction exacte en allemand ou eu français. Les parties du formulaire encadrées de lignes grasses doivent être remplies par les chemins de fer, les autres par l'expéditeur. Plusieurs objets ne pourront être inscrits dans la même lettre de voiture que lorsque leur nature permettra de les charger sans inconvénients avec d'autres marchandises, et que rien no s'y oppose en ce qui concerne les prescriptions fiscales ou de police. Les marchandises dont le chargement et le déchargement, selon les règlements en vigueur, sont effectués par l'expéditeur et le destinataire, doivent être accompagnées de lettres de voiture spéciales ne comprenant pas d'autres objets. Le bureau expéditeur pourra exiger qu'il soit dressé une lettre de voiture spéciale pour chaque wagon complet. § 3 (art. 7 de la convention). — L'expéditeur qui aura remis au transport des marchandises désignées au paragraphe 1, alinéa 4, et dans l'annexe 1, numéros I à XXXIV, avec une déclaration inexacte ou incomplète, ou qui aura négligé de se conformer aux prescriptions de sûreté indiquées dans l'annexe I, numéros I a XXXV, sera passible d'une surtaxe de 15 francs par kilogramme du poids brut. Dans tous les autres cas, la surtaxe prévue par l'article 7 de la convention pour déclaration inexacte du contenu d'une expédition sera le double du prix de transport depuis le point de départ jusqu'au lieu de destination. Si la surcharge d'un wagon chargé par l'expéditeur dépasse de plus de 5 p. 100 la capacité du chargement du wagon, l'amende totale sera de dix fois la différence du prix de transport. S 4 (art. 9 de la convention). — Pour la déclaration prévue dans l'article 9, on se servira du formulaire ci-annexé (annexe 3). S 5 (art. 13 de la convention). — Le maximum des remboursements est de 2.000 francs par lettre de voiture. § 6 (art. 14 de la convention). — Les délais de livraison ne pourront pas dépasser les délais maxima suivants : a) 1" 2° b) 1° 2°
Pour la grande vitesse : Délai d'expédition : I jour ; Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres : 1 jour. Pour la petite vitesse : Délai d'expédition : 2 jours ; Délai de transport, par fraction indivisible de 250 kilomètres : 2 jours.
Lorsque les marchandises passent d'un réseau à un réseau voisin, les délais de transport sont calculés sur la distance totale entre le point de départ et le lieu de destination, tandis que les délais d'expédition n'entrent en compte qu'une seule fois, que! que soit le nombre des réseaux différents parcourus.