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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

mines, et a la diligence des maires des communes sur le territoire desquelles les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit à l'article 10 du décret du 3 janvier 1SI3. Art. 10. — La société concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine : 1° Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés a l'échelle d'un mil limètre par mètre ; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gîtes, leur épaisseur, la qualité du minerai, la nature du toil et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; 3° Un registre de contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs ; -i° Un registre d'extraction et de vente. La société concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs des mines toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. La société concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable de l'exploitation. Art. 11. — Si les gîtes à exploiter dans la concession de Bellevue, se prolongent hors de cette concession, le préfet pourra ordonner, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue, qu'un massif soit réservé intact sur chaque gîte, près de la limite de la concession, pour éviter que les exploitations soient mises en communication avec celles qui auraient lieu dans une concession voisine, d'une manière préjudiciable ii l'une ou à l'autre mine. L'épaisseur de ces massifs sera déterminée par l'arrêté du préfet qui en ordonnera la réserve Les massifs ne pourront être traversés ou entamés par un ouvrage quelconque que dans le cas où le préfet, après avoir entendu les concessionnaires intéressés et sur le rapport des ingénieurs des mines, aura autorisé cet ouvrage et prescrit le mode suivant lequel il devra être exécuté. Dans le cas où l'utilité de ces massifs aurait cessé, un arrêté du préfet autorisera la société concessionnaire à exploiter la partie qui lui appartiendra. Art. 12. — Dans le cas où il serait reconnu nécessaire d'exécuter des travaux ayant pour but, soit de mettre en communication les mines des deux concessions pour l'aérage ou pour l'écoulement des eaux, soit d'ouvrir des voies d'aérage, d'écoulement ou de secours destinées au service des mines de la concession voisine, la société concessionnaire sera tenue de souffrir l'exécution de ces travaux et d'y participer dans la proportion de ses intérêts. Ces ouvrages seront ordonnés par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, la société concessionnaire ayant été entendue. En cas d'urgence, les travaux pourront être entrepris sur la simple réquisition de l'ingénieur des mines du département, conformément à l'article li du décret du 3 janvier 1813.

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SUR LES MINES, ETC.

Art. 13. — Si des gîtes de minerais étrangers au fer, compris dans l'étendue de la concession de Bellevue, sont exploités légalement par les propriétaires du sol, ou deviennent l'objet d'une concession particulière accordée à des tiers, la société concessionnaire des mines de Bellevue sera tenue de souffrir les travaux que l'Administration reconnaîtrait utiles a l'exploitation desdits minerais, et même, si cela est nécessaire, le passage dans ses propres travaux ; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gré à gré ou à dire d'experts. Le Ministre des travaux publics, JoNNART.

Décret du Président de la République, du 8 mars 1894, portant institution de la Concession des mines de fer de

GÉNAVILLE

(Meurthe-et-Moselle). (EXTT.AIT.)

Art

1". — Il est fait concession à MM. Ferry, Curicque et Cie

des mines de fer, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Mance, Biïey, Génaville, Moulicrs et Lanlcfontaine, arrondissement de Briey, département de

Meurthe-et-

Moselle. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Génaville, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord-est, 1° par une ligne droite tirée du sommet de l'angle brusque le plus septentrional formé par la limite séparative des communes de Briey et de Mance, sur la rive droite du Wagot, point A, à l'intersection de l'ancienne route départementale de Metz à Longuyon, avec le chemin de Briey à Etain, qui forme limite des communes de Briey et de Lantefontaine, point

B ;

2° par une ligne droite tirée du point B, à l'intersection du bord occidental de l'ancienne route de Longuyon à Metz avec le bord méridional du chemin de Briey à la ferme de Mussot, point C (la ligne brisée ABC formant une partie de la limite sud-ouest de la concession de Briey, instituée par décret du 7 avril 1887 (*) ; Au sud-est, 1° par une ligne droite tirée du point C au point D, commun aux trois communes de Briey, Moutiers et Génaville ; 2° par une ligne droite tirée du point D à l'angle nord-est de la ferme de Mussot, point E (la ligne brisée CDE formant la limite

(*) Volume de 1887, p. 140.