Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
mite, ainsi que les manipulations de cet explosif, ne devront jamais être faites dans le magasin même, mais en dehors de son mur d'enceinte. Le service du magasin ne sera fait que de jour. Le magasin sera placé sous la surveillance permanente d'un gardien spécial, qui devra être muni des armes et munitions nécessaires pour lui permettre de repousser une attaque. Un chien de garde sera enfermé dans l'enceinte. Le logement du gardien sera placé à proximité du magasin et protégé contre l'effet d'une explosion par une levée de terre couvrant tout le bâtiment. Le gardien du magasin et le directeur de la fabrique seront mis en communication électrique avec la brigade de gendarmerie la plus voisine par des fils dont la section entraînerait le fonctionnement d'avertisseurs à chacune de leurs extrémités. 11 sera toujours tenu en réserve, à proximité du magasin, des approvisionnements d'eau et de sable, ainsi que les moyens de combattre un commencement d'incendie. Art. 10. — A défaut d'une voie de raccordement, dont la construction paraît indiquée, entre le nouvel établissement et la gare de Saint-Martin-de-Crau, le chargement des caisses de dynamite en wagon se fera sur une voie d'évitement à établir, après entente entre la Compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée, à une distance de 200 mètres de la voie principale et à l'abri d'une levée en terre de 3 mètres de hauteur au moins. Art. 11. — Les exploitants ne devront laisser couler ou mettre hors de leur propriété aucun liquide acide incomplètement neutralisé ni aucun résidu solide ou liquide contenant quelque particule de matière explosive. Les acides résiduaires seront utilisés pour la fabrication d'engrais. Art. 12. — Après la construction et avant le fonctionnement de l'usine, le préfet du département, sur l'avis qui lui en sera donné par la société permissionnaire, fera procéder par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, auquel sera adjoint un ingénieur des poudres et salpêtres désigné parle ministre de la guerre, à la vérification contradictoire des installations, afin de constater si elles sont conformes aux conditions du présent décret. Il sera dressé de cette opération un procès-verbal, sur le vu duquel le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en activité de la fabrique.
SUR LES MINES, ETC.
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Avis de cette mise en activité sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. 13. — La fabrique sera placée, au point de vue du payement de l'impôt, sous le contrôle de deux employés de l'administration des contributions indirectes et, au point de vue technique, sous celui d'un agent du service des poudres et salpêtres, lequel sera chargé de surveiller la fabrication à l'intérieur et de constater, à la sortie, les bonnes conditions de qualité et d'emballage de la dynamite. Elle sera en outre, à ces divers points de vue, soumise au contrôle accidentel des fonctionnaires supérieurs dudit service, sans que l'assistance de l'autorité municipale soit nécessaire. Art. 14. — La société permissionnaire devra tenir un registre constatant, par entrée et sortie, la réception, la préparation et l'emploi des substances produites sur place ou reçues du dehors pour servir à la fabrication de la dynamite. Ce registre qui sera représenté à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes devra constater, jour par jour, de suite et sans aucun blanc et par nature de substances : 1° l'importance des fabrications et des introductions; 2° les quantités mises en œuvre; 3" les quantités sorties avec les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles elles ont été-livrées. Toute introduction de glycérine devra être préalablement déclarée aux employés chargés de la surveillance de la fabrique. Art. 15. — La société permissionnaire sera tenue de donner en tout temps libre accès dans ses divers ateliers, non-seulement aux employés des contributions indirectes, mais encore aux ingénieurs des mines et des poudres et salpêtres et à tous les fonctionnaires et agents délégués par le préfet. Art. 16. — La société permissionnaire devra fournir, dans les dépendances ou à proximité de l'usine, des locaux convenables pour le logement des employés des contributions indirectes et de l'agent du service des poudres et salpêtres. Elle devra également fournir, à l'intérieur de l'usine, des locaux propres à servir de bureaux à ces agents. Ces locaux, d'au moins 20 mètres carrés pour les agents des contributions indirectes et 12 mètres carrés pour l'agent des poudres et salpêtres, seront pourvus de tables, chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef. Elle fournira en outre, la main-d'œuvre, ainsi que lesbalances,