Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.
«CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DE L'ACIDE CARBONIQUE LIQUIDE.
, A MM. les Administrateurs de la Compagnie d chemin de fer d Paris, le 6 avril 1894.
Messieurs, de nombreuses réclamations ont été adressées à ■mon administration au sujet des conditions imposées, pour le transport par chemin de fer de l'acide carbonique liquide, par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888 (*) qui classe ce produit dans la première catégorie des matières inflammables ou explosibles et dispose notamment (art. 3, § 17) qu'il ne pourra être transporté que dans des réservoirs en fer ou en acier, éprouvés officiellement depuis moins de deux ans sous une pression hydraulique de 230 atmosphères, et que ces récipients seront emballés dans des caisses, solidement, et de telle façon que les timbres officiels d'épreuve puissent être facilement découverts. Les réclamants font observer que ces conditions sont excessives et ils demandent, en vue de faciliter le transport de l'acide carbonique liquide dont l'emploi tend à se généraliser de plus en plus, l'exclusion de ce produit de la première catégorie des matières inflammables ou explosibles, la suppression de l'emballage en caisse des récipients, ainsi que de l'épreuve bisannuelle à laquelle ces récipients doivent être soumis. L'affaire a été examinée par les divers services de contrôle,
(*) Volume de
1888,
p.
11.
qui ont provoqué les observations des Compagnies, et les résultats de cette instruction au premier degré ont été communiqués, pour avis, à la commission centrale des machines à vapeur, puis au comité de l'exploitation technique des chemins de fer. Toutefois, vu l'urgence, et en attendant que la commission et le comité se fussent prononcés, une décision ministérielle du 10 juin 1892 (*) a stipulé que, pour tous les transports d'acide carbonique liquide, quelle qu'en fût la provenance, il serait provisoirement dérogé aux dispositions du paragraphe 17 de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888. L'instruction de l'affaire est aujourd'hui complète. 11 résulte de l'instruction que « l'acide carbonique à la charge de 0kg,75 par litre, autorisée à l'étranger pour le transport par chemin de fer èt que le comité de l'exploitation technique a proposé d'admettre également en France, peut, dans les limites de température sur lesquelles il faut compter dans nos climats, atteindre des pressions très élevées; que ces pressions s'accroissent très rapidement pour peu que la charge dépasse, en fait, le poids de 0ks,73 par litre et que, d'après l'expérience, les bouteilles d'acide carbonique liquide, dans les conditions où elles sont livrées par les fabricants, pourraient donner lieu à des explosions accompagnées d'effets destructifs considérables. » En conséquence, et conformément à l'avis de la commission centrale des machines à vapeur et du comité de l'exploitation technique des chemins de fer, j'ai décidé que l'acide carbonique liquide serait maintenu dans la première catégorie des matières explosibles ou inflammables et que son transport par chemin de fer s'effectuerait aux conditions suivantes : 1° Ce produit devra être pur de tout résidu d'air; 2° 11 devra être renfermé dans des récipients en fer forgé ou en acier doux; 3° Ces récipients seront soumis, au préalable — aux frais de l'expéditeur — à une épreuve officielle constatant qu'ils supportent, sans fuites et sans déformations permanentes, une pression de 250 kilogrammes par centimètre carré. Cette épreuve sera renouvelée tous les trois ans; 4° Les récipients porteront une marque officielle placée à un endroit apparent, indiquant le poids du récipient vide avec tous ses accessoires, la charge en kilogrammes qu'il peut contenir et
(*) Volume de DÉCHETS,
1892,
1894.
p.
246. 20