Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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travail effectif: seront seuls considérés comme ininterrompus les repos de dix heures au moins à la résidence de l'agent et de sept heures au moins hors de la résidence. Il ne pourra pas y avoir plus de deux repos ininterrompus consécutifs inférieurs à dix heures, et la durée totale de deux repos ininterrompus consécutifs quelconques devra être de dix-sept heures au moins ; 3° On comptera comme travail effectif tout le temps pendant lequel les mécaniciens et chauffeurs sont tenus de rester sur leur machine ou de ne pas s'en éloigner, ou ont un travail quelconque à elfectuer dans les dépôts et ateliers. Les réserves ne pourront être comptées comme repos qu'autant que les agents seront autorisés à passer le temps de réserve dans les dortoirs et réfectoires des dépôts et ateliers, ou dans tout autre lieu de repos déterminé ; 4° Il ne pourra être dérogé, dans les tableaux de roulement et les services de trains facultatifs, aux prescriptions de la présente circulaire que dans des cas spéciaux pleinement justifiés parles nécessités du service, et sous réserve, pour les roulements du service normal, de l'autorisation de l'administration ; 5° Les compagnies soumettront à l'administration les tableaux et graphiques de roulements à chaque changement de service ; 6° Si, en service et par suite de circonstances imprévues ou accidentelles, le travail des mécaniciens et des chauffeurs excédait les limites prescrites, les compagnies auraient à en rendre compte conformément au paragraphe ci-après; mais, en aucun cas et sous aucun prétexte, les mécaniciens et les chauffeurs ne pourront invoquer la prolongation de la durée de travail pour abandonner le service public qu'ils sont chargés d'assurer ; 7° Le compte rendu prévu par le précédent paragraphe sera adressé le 10 de chaque mois à l'ingénieur en chef du contrôle de l'exploitation et de la traction, qui prescrira à la compagnie de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître sans retard les causes permanentes qui amèneraient des dérogations réitérées aux roulements approuvés. Les suites données à ces observations seront signalées dans les rapports trimestriels par le contrôle, qui proposera en outre les mesures nécessaires pour compléter celles que la compagnie, aura prises, dans le cas où il les jugerait insuffisantes ; 8° Pour assurer l'exécution des prescriptions des deux paragraphes ci-dessus, les ingénieurs du contrôle vérifieront fréquemment dans les dépôts les roulements en vigueur et les
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
bulletins de traction, qui devront leur être communiqués sur leur demande. La présente circulaire, qui remplace celles des 24 avril 1891 et 25 avril 1892, sera mise en application dès l'ouverture du service d'été de 1894. Recevez, etc.
Le Ministre des travaux publics, JONNART.
MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION
DES
AFFAIRES
ACCIDENTS
CRIMINELLES
D'APPAREILS
A
ET
DES
VAPEUR.
GRACES.
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BUREAU.
INSTRUCTION.
A M. le Procureur général, à Paris, le 5 mai 1894. Monsieur te Procureur général, suivant les dispositions de l'article 38 du décret du 30 avril 1880 (*), tout accident, ayant occasionné la mort ou des blessures, survenu dans l'emploi d'un appareil à vapeur, donne lieu, de la part de l'ingénieur des mines, à un rapport, dont il envoie une expédition au procureur de la République ; l'ingénieur en chef, de son côté, fait parvenir son avis à ce magistrat. A raison même de l'importance des éléments d'information contenus dans les rapport et avis du service des mines, il est nécessaire que l'autorité judiciaire ait pris connaissance de ces documents avant la clôture des instructions relatives aux accidents d'appareils à vapeur. bien que cette règle ait déjà fait l'objet d'une circulaire de ma chancellerie, en date du 21 juin 1881, je viens de constater qu'elle n'était pas strictement appliquée. Je vous prie, Monsieur le Procureur général, de vouloir bien la rappeler à MM. les procureurs de la République et juges d'instruction de votre ressort, en invitant ces magistrats à attendre, pour l'achèvement des procédures dont il s'agit, la réception des rapport et avis des ingénieurs des mines. Lorsque la rédaction de ces pièces exigera quelques délais, les ingénieurs, pour avertir l'autorité judiciaire qu'elle en sera ultérieurement saisie, lui feront parvenir sans retard un rapport sommaire sur les faits constatés. Des instructions dans ce sens leur ont été adressées par M. le ministre des travaux publics (**).
(*) Volume de 1880, p. 92. (**) Circulaire du 9 janvier 1894 (Voir suprà, p. 45).