Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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extraites annuellement; de la nature et de la valeur des substances extraites, du nombre d'ouvriers employés; des recettes brutes, des dépenses et du produit net. La notice rappellera que tous les renseignements qui y sont contenus sont extraits des archives du service des mines, mais sont donnés sans garantie d'exactitude, particulièrement en ce qui concerne les chiffres tirés des états de redevances et empruntés, par conséquent, au moins en partie, aux déclarations des exploitants.
directes ou d'un acte de notoriété ou, pour les'sociétés régulièrement constituées, de leur acte de société. Mais, pour que les pièces fournies à cet égard puissent être l'objet d'un examen sérieux, il y a avantage à prescrire qu'elles soient fournies un certain temps à l'avance. De celte façon, d'ailleurs, les concurrents évincés pourront, plusieurs jours avant l'adjudication, être avertis de la décision prise à leur égard, avertissement qui leur évitera, s'ils ne tiennent pas à faire opposition à cette décision,, un déplacement inutile. Le modèle do cahier des charges prévoit un délai de trente jours au moins avant la séance, pour la production des pièces justificatives, et un délai de huit jours pour l'avis à donner aux concurrents évincés. Par le fait môme de cet avis, on pourra connaître, un certain temps avant l'adjudication, le nombre des concurrents agréés et, si ce nombre est restreint, il serait facile aux concurrents admis do s'entendre avant la séance. Dans le cas d'un candidat unique, il se trouverait, par avance, maître de la situation; afin de parer à cet inconvénient, l'envoi des soumissions et des justifications doit être simultané. Mais il importe que les premières et les secondes, placées sous enveloppes distinctes, soient transmises, les unes et les autres, sous la forme de lettres recommandées; celles qui contiendront les soumissions devant être munies de cachets, comme les lettres chargées. La faculté, accordée aux intéressés, au début de la séance, de vérifier les enveloppes, suffit à donner aux opérations un caractère absolu d'authenticité et de régularité. Le prix de l'adjudication doit être versé en une fois, dans le délai d'un mois après la notification à l'adjudicataire de l'approbation par le ministre des travaux publics. Sans doute, on aurait pu désirer certaines facilités de payement, données en échelonnant les versements. Mais, au cas où le solde n'aurait pas été acquitté dans les délais, des questions fort délicates auraient pu s'élever sur l'attribution définitive des fonds déjà versés. Il a donc semblé plus sage de maintenir le payement en une fois, sauf à laisser un mois pour l'effectuer, ce qui paraît suffisant. La somme à verser ainsi ne sera généralement qu'une faible partie du capital à engager dans la reprise de l'exploitation. Sur le prix sont exclusivement prélevées, sur état arrêté par le préfet, les sommes avancées par l'État pour aboutir à l'adjudication. Il ne saurait être question d'autres prélèvements, par exemple pour récupérer le montant des redevances arriérées. A l'égard de ces redevances, l'État n'est qu'un créancier des con-
Cahier des charges de Vadjudication. —• Vous trouverez, annexé à la présente circulaire, un modèle de ce cahier des charges. Les dispositions qui y sont insérées s'expliquent d'ellesmêmes; je me bornerai à quelques considérations sur les points les plus importants. C'est en premier lieu le mode d'adjudication. A une exception près, les différentes mines, dont la déchéance a été prononcée jusqu'ici, ont été mises en adjudication par voie de soumissions cachetées et sans mise à prix. La loi du 27 avril 1838 n'avait rien spécifié à cet égard. En droit, on pourrait aussi bien recourir au mode des enchères par offres verbales, pratiqué par les administrations des domaines ou des forêts pour les ventes des biens domaniaux ou des bois soumis au régime forestier. En fait, il m'a paru, avec le conseil général des mines, que, dans les circonstances spéciales du retrait des concessions de mines, la sauvegarde des divers intérêts en jeu devait faire donner la préférence au système des soumissions cachetées, surtout en admettant que, par analogie à ce que dispose l'article 13, deuxième alinéa, du décret du 18 novembre 1882, les soumissions devront être envoyées ou déposées un certain temps avant la séance publique. On évite ainsi la possibilité d'une entente ou d'une coalition, à la dernière heure, entre les différents concurrents. Il est, d'autre part, inutile de fixer un chiffre de mise à prix. On aperçoit de suite les inconvénients majeurs d'une pareille appréciation, émanant de l'administration. 11 faut, en outre, prévoir la possibilité d'abaissements successifs, qui semblent peu compatibles avec le système des soumissions cachetées. En ce qui concerne les garanties financières, dont l'article 6 de la loi du 27 avril 1838 exige la justification de la part des concurrents, cette justification peut résulter, pour les individus agissant isolément, de la production du rôle des contributions
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