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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

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CIRCULAIRES.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente décision, dont je donne connaissance aux fonctionnaires du contrôle, chargés d'en surveiller l'exécution, aux départements ministériels intéressés et à MM. les préfets. Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics, JONNART.

J'ai approuvé cet avis. Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire, qui annule et remplace les dépêche et circulaire des 3 juillet 4891 et 27 avril 1892 (*), et dont je donne connaissance aux départements ministériels intéressés, aux préfets, aux inspecteurs généraux du contrôle et à la Société française des poudres de sûreté, concessionnaire des brevets Favier. Recevez, etc.

Le Ministre des travaux publics, CHEMINS

DE

FER.

TRANSPORT EXPLOSIFS

DES

MATIÈRES

DANGEHEUSES.

JONNART.

FAVIER,

A MM. les Administrateurs de la compagnie d de fer d ,

chemin CHEMINS

DE

FEU.

INFLAMMABLES.

Paris, le 22 mai 1894.

Messieurs, la commission des substances explosibles, instituée auprès du ministère de la guerre, a été invitée à faire l'étude des poudres Favier au point de vue des transports, afin d'établir, d'après des données certaines, le classement qui devait leur être assigné et les mesures que comportait leur envoi par chemin de fer. S'inspirant des conclusions des rapports présentés par cette commission, le comité de l'exploitation technique des chemins de fer, après en avoir délibéré, a émis l'avis suivant : 1° Les poudres Favier sont classées dans la troisième des catégories des substances inflammables ou explosibles établies par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888 (*), et leur transport par chemin de fer sera assujetti à toutes les prescriptions dudit arrêté relatives à ces substances; 2° Si elles sont expédiées en cartouches, ces cartouches devront être dépourvues d'amorces. En outre, les caisses ou autres enveloppes contenant des poudres Favier ne devront pas renfermer d'autres matières explosibles; 3° 11 est du reste interdit de charger les poudres Favier dans les wagons qui contiendraient des colis renfermant des détonateurs ou des fulminates; 4° Toutes réserves sont faites pour le cas où les explosifs Favier seraient ultérieurement modifiés dans leur composition et leurs propriétés et cela sous la responsabilité des expéditeurs. (*) Volume de 1888, p. 11.

— —

TRANSPORT

MUNITIONS

DE

DES

MATIÈRES

SÛRETÉ

EXPLOSIBLES

ACCOMPAGNÉES

OU

D'UNE

ARME.

A MM. les Administrateurs de la compagnie d de fer d

chemin

Paris, le 22 mai 1894.

Messieurs, a la suite d'une demande de la chambre de commerce de Saint-Éticnne, les compagnies de chemins de fer ont été autorisées, par une décision ministérielle du 5 mai 1893 (**), prise sur l'avis du comité de l'exploitation technique, à accepter dans les trains de voyageurs, aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1888('***)pour le transport des munitions de sûreté (notamment en ce qui concerne l'emballage et le poids total de chaque caisse — 10 kilogrammes au maximum), les colis contenant une arme et 75 à 100 cartouches métalliques chargées. La Chambre de commerce a fait remarquer qu'étant donné le mode d'emballage prescrit pour les munitions de sûreté (caisses en planches dont les parois doivent avoir au moins 18 millimètres d'épaisseur) les colis renfermant un fusil ou une carabine et 75 à 100 cartouches pèsent plus de 5 kilogrammes et ne peuvent, par suite, être transportés comme colis postaux, ce qui occasionne aux fabricants d'armes un surcroît de dépenses préjudiciables à leur industrie. Elle demande en conséquence que ces sortes (*) Volume de 1892, p. 223 et 221. (**) Volume de 1893, p. 341. (*") Volume de 1888, p. 11.