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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

à mesure de l'avancement des travaux, a moins d'une autorisation spéciale, délivrée par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines.

Art.

II.

Les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui

seraient prescrites par l'administration, pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines, et supporter les charges qui pourraient, à cet effet, leur être imposées.

Loi, du 29 juin 1894, portant organisation des caisses de secours et de retraites des ouvriers mineurs. TITRE I", DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Art. 1". — Dans le délai de six mois à partir de la promulgiition de la présente loi, les exploitants des mines et les ouvriers et employés de ces exploitations seront soumis aux obligations et jouiront des avantages édictés par les titres II et III ci-après pour ce qui touche l'organisation et le fonctionnement des caisses de retraites et des caisses de secours. Les employés et ouvriers dont les appointements dépassent 2.400 francs ne bénéficieront que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la présente loi. TITRE

II.

DES PENSIONS DE RETRAITES.

Art. 2. — L'exploitant versera chaque mois, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, soit dans une des caisses prévues à l'article 4, pour la formation du capital constitutif des pensions de retraites, une somme égale à 4 pour 100 du salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le salaire et moitié à fournir par l'exploitant lui-même. Les versements pourront être augmentés par l'accord des deux parties intéressées. Ces versements seront inscrits sur un livret individuel au nom de chaque ouvrier ou employé. Ils seront faits à capital aliéné. Toutefois, si le titulaire du livret le demande, le versement de la part prélevée sur son salaire sera fait à capital réservé. L'exploitant pourra prendre à sa charge une fraction supérieure à la moitié du versement ou sa totalité. Art. 3. — Les pensions sont acquises et liquidées dans les

SUR LES MINES,

ETC.

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conditions prévues à la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse. L'entrée en jouissance est fixée à cinquante-cinq ans; elle pourra être différée sur la demande de l'ayant droit, mais les versements cesseront, à partir de cet âge, d'être obligatoires. Art. 4. — Les exploitants de mines pourront obtenir l'autorisation de créer des caisses syndicales ou patronales de retraites pour les ouvriers ou employés occupés dans leurs exploitations. L'autorisation sera donnée par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Le décret fixera les limites du district, les conditions du fonctionnement de la caisse et son mode de liquidation. II prescrira également les mesures à prendre pour assurer le transfert soit à une autre caisse syndicale ou patronale, soit à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, des sommes inscrites au livret de chaque intéressé. Les fonds versés par les exploitants dans la caisse syndicale ou patronale devront être employés en rentes sur l'Etat, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales; les titres seront nominatifs. La gestion des caisses syndicales ou patronales sera soumise à la vérification de l'inspection des finances et au contrôle du receveur particulier de l'arrondissement du siège de la caisse. Art. 5. — Si des conventions spéciales interviennent entre les exploitants et leurs ouvriers ou employés dans le but d'assurer à ceux-ci, à leurs veuves ou à leurs enfants, soit un supplément de rente viagère, soit des rentes temporaires ou des indemnités déterminées d'avance, le capital formant la garantie des engagements résultant desdites conventions devra être versé ou représenté à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les caisses à créer en vertu de l'article 4. Les exploitants adresseront chaque année, par l'intermédiaire du préfet, au ministre des travaux publics, et dans les formes déterminées par lui, le compte rendu des mesures prises en exécution du précédent paragraphe. TITRE III. DES SOCIÉTÉS

DE

SECOURS.

Art. 6. — La caisse de chaque société de secours sera alimentée par : 1° Un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier ou em-