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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

l'exploitant sera également dispensé du versement qui lui incombe aux termes du même article 2. Art. 26. — La commission arbitrale prévue par l'article 24 sera composée de sept membres permanents, nommés : Deux par le conseil général des mines ; Deux par la commission supérieure de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse; Deux par la cour d'appel de Paris, parmi les conseillers de la cour; Un par la cour des compte, parmi les conseillers de la cour. La commission élira son président et son secrétaire; elle siégera au ministère des travaux publics; ses fonctions seront gratuites. Le nombre des membres de la commission arbitrale sera porté à neuf par l'adjonction dans chaque affaire de deux membres désignés : l'un par les exploitants, l'autre par la majorité des ouvriers employés. La procédure se fera sans frais d'aucune sorte; tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Art. 27. — Pour les différends qui naîtraient de l'exécution de la présente loi, et qui seraient déférés aux tribunaux civils, il sera statué comme en matière sommaire et jugé d'urgence. Les intéressés bénéficieront de l'assistance judiciaire. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire seront dispensés du timbre et enregistrés gratis. Les intéressés agissant en nom collectif seront représentés par un mandataire nommé par eux à la majorité des voix, sans préjudice, pour chacun d'eux, du droit d'intervention individuelle. Art. 28. — Le capital constitutif des rentes incombant soit aux exploitants, soit aux caisses de prévoyance, pourra être déposé, en totalité ou par annuités successives, à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, qui devra, en ce cas, inscrire les rentes au livret individuel de chaque ayant droit et en effectuer le payement à partir de l'âge fixé pour l'entrée en jouissance.

LES

MINES,

ETC.

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Art. 30. — Les infractions aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, et des articles 15 et 23 seront punies d'une amende de t6 à 200 francs. En cas de mauvaise foi, le chiffre de l'amende pourra être porté à 500 francs. Les infractions pourront être constatées, concurremment avec les officiers de police judiciaire, par les ingénieurs et contrôleurs des mines. Art. 31. — Les exploitations de minières et carrières souterraines ou à ciel ouvert pourront être assimilées aux exploitations de mines pour l'application de la présente loi, en vertu de décrets rendus en conseil d'État, sur la proposition du ministre des travaux publics.

Art. 29. — Un règlement d'administration publique déterminera : la procédure à suivre pour l'introduction, l'instruction et la solution des affaires soumises à Ta commission arbitrale; le nombre, le mode de nomination et les attributions des auxiliaires de l'instruction ; le mode de nomination du mandataire prévu à l'article 27, et d'une manière générale les mesures nécessaires à l'application des prescriptions de la présente loi.

V

DÉMETS,

1894.