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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAMES.

pas pu assumer la responsabilité d'une évaluation des valeurs que l'exploitant peut librement choisir pour gager ses engagements; l'administration n'a pas davantage l'obligation de vérifier que les garanties équivalent mathématiquement aux engagements. Le but du législateur a été, en premier lieu, de spécialiser le gage pour le mettre à l'abri de catastrophes comme certaines de celles dont on s'est justement émotionné dans le passé; il a voulu, d'autre part, montrer à l'exploitant la nécessité d'une constitution de ces réserves qu'on a trop oubliées jadis; il s'est proposé enfin de créer une sorte de publicité qui permit éventuellement aux intéressés, s'ils trouvaient insuffisantes les garanties à eux données, de faire valoir devant les tribunaux les droits qu'ils croiraient tirer à cet égard de l'article 5. Nonobstant ces observations, il va de soi que l'administration manquerait à un devoir élémentaire si elle n'attirait pas l'attention de l'exploitant sur les erreurs manifestes de son compte rendu, soit dans l'évaluation des engagements, soit dans l'appréciation des valeurs de garantie. § 10. — J'ai à peine besoin de rappeler que l'omission, par l'exploitant, de l'envoi des comptes rendus a, comme sanction, les pénalités prévues à l'article 30.

III. DES SOCIÉTÉS DE SECOURS.

§ il. — Les sociétés de secours du titre III ne sont, en somme, que des sociétés de secours mutuels, dont l'objet spécial est défini à l'article 7, et qui ne différent des vraies sociétés de secours mutuels que par l'affiliation obligatoire des intéressés; l'obligation de cette affiliation entraîne d'autre part, dans certains cas, une intervention de l'administration qu'il importe de définir et de préciser. § 12. — L'administration intervient tout d'abord dans la constitution de la société pour assurer, en vertu de l'article 11, le vote qui permettra de nommer le premier conseil d'administration chargé d'élaborer les statuts. Ces statuts doivent, d'après l'article 14, être approuvés par l'administration; son mandat essentiel est de s'assurer qu'ils sont conformes aux lois et règlements; mais elle devrait aussi refuser d'approuver des statuts où les allocations seraient notoirement en désaccord avec les ressources, sans qu'elle ait toute-

CIRCULAIRES.

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fois à assumer par avance la responsabilité d'une balance mathématique entre les unes et les autres. Les statuts arrêtés, la société vit sous leur empire, comme toute société de droit privé; l'administration notamment n'a plus à s'immiscer dans toutes opérations électorales subséquentes (art. M, dernier paragraphe). Toutefois l'administration exerce sur la gestion des sociétés une surveillance, définie par les articles lo, 16 et 17; le but essentiel de ces dispositions est d'empêcher que les fonds ne soient employés à d'autres destinations que celles prévues par les statuts et la loi. § 13. — Le premier point dont l'administration doit s'occuper est donc de provoquer les premières élections prévues par l'article 11. Pour pouvoir convoquer les électeurs, désigner la mairie où ils doivent voter, faire dresser d'office éventuellement, dans le cas prévu par l'avant-dernier paragraphe du même article (et qui ne peut être qu'exceptionnel), les listes électorales, il faut d'abord que la circonscription ait été définie; c'est ce que règle plus spécialement l'article 9. 11 n'est pas inutile de préciser l'interprétation qu'il convient de donner à cet égard aux dispositions découlant de l'ensemble des deux articles 9 et il, A un premier point de vue, on doit remarquer que la circonscription peut se définir géographiquement en ce sens qu'elle comprendra, sans distinction entre leurs occupations, les ouvriers et employés de toute la concession, ou d'une de ses parties ou d'un groupe de concessions ou d'exploitations voisines; elle peut aussi ne comprendre que les ouvriers de certaines spécialités, comme le cas se présente déjà et pourrait être maintenu par application de l'article 18. A un autre point de vue, l'intention du législateur, sauf le cas des industries annexes prévues par le dernier paragraphe de l'article 9, a été de ne faire intervenir l'administration dans la fixation des circonscriptions que s'il y avait un désaccord manifeste entre les intéressés, c'est-à-dire entre l'exploitant d'une part, et d'autre part, les divers groupes d'ouvriers et d'employés qui pourraient avoir des vues divergentes sur leur répartition en sociétés de secours. C'est parce que l'administration ne doit intervenir que dans ces cas de conflits patents, relativement graves et qui seront apparemment fort rares, que la solution a été remise à cette forme solennelle, et partant assez lente, d'un