Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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qui ne peuvent pas l'ignorer, puisqu'ils n'auront pas reçu de l'exploitant le double des listes électorales. Sur votre invitation, tout d'abord, le maire constatera le fait par procès-verbal, en vue de l'application des pénalités du titre X de la loi du 21 avril 1810, ainsi que le prévoit l'article 11, paragraphe 8, de la loi du 29 juin 1894. Vous ordonnerez ensuite la confection d'office de la liste électorale, par un arrêté qui détaillera la procédure à suivre d'après les bases suivantes : Les maires des communes sur lesquelles porte la circonscription doivent faire afficher et publier, à son de caisse, votre arrêté, qui préviendra les électeurs de la circonscription qu'ils ont un délai de huit jours pour provoquer leur inscription sur la liste électorale, en faisant par eux-mêmes ou par mandataires, à la mairie de leur domicile, les déclarations et justifications nécessaires. Ces déclarations, lorsqu'elles auront paru suffisamment justifiées au maire qui les aura reçues, seront consignées par lui sur un état donnant, par ordre alphabétique, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque électeur, la nature de son emploi dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours, ainsi que la date depuis laquelle il travaille dans ladite exploitation. Chaque maire transmettra ses états au maire de la commune où doivent avoir lieu les élections. La liste électorale complète sera dressée immédiatement par ce maire ; il l'affichera dans la commune et en adressera di s exemplaires pour être affichés, par les soins de leurs maires, dans les autres communes de la circonscription. Avis de l'affichage devra être donné à son de caisse dans les communes. Les listes ainsi dressées d'office devront rester affichées au moins pendant huit jours avant le vote, pour que le juge de paix puisse statuer utilement sur les réclamations. Vous aurez à examiner, ce cas arrivant, s'il n'y aurait pas lieu de renvoyer, par un nouvel arrêté, à une date ultérieure, la date par vous primitivement fixée pour l'élection. La confection de la liste électorale d'office devant s'effectuer aux frais de l'exploitant (art. 11, avant-dernier paragraphe), chaque maire devra vous envoyer l'état des frais exposés par lui pour cet objet. Le montant de ces frais, arrêté par vous, sera recouvré contre l'exploitant, comme en matière de contributions directes, sur un rôle que vous rendrez exécutoire. § 19. — Les premières élections, les seules auxquelles vous
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ayez à faire procéder, ont pour objet l'élection des membres du premier conseil d'administration. D'après l'article 10, ce premier conseil doit nécessairement se composer de neuf membres, dont six à élire par les ouvriers et employés, et trois à désigner par l'exploitant. Les électeurs devront donc être appelés par votre arrêté de convocation à élire les six membres titulaires et les deux membres suppléants destinés à remplacer ceux-ci, en cas d'absence ou de vacance ; le troisième membre suppléant devra être désigné par l'exploitant. Mais l'exploitant peut renoncer, en tout ou en partie, à la faculté qui lui est donnée. Si cette renonciation vous est signifiée par lui avant la convocation des électeurs, votre arrêté de convocation, après avoir visé cette stipulation dans son préambule, invitera les électeurs à élire, en plus des six membres normaux, le nombre de ceux que l'exploitant renonce à désigner. Si l'exploitant vous signifiait sa renonciation après votre arrêté de convocation, l'élection des nouveaux membres à élire parles ouvriers et employés ferait l'objet d'un vote complémentaire. Si la renonciation de l'exploitant est complète, les ouvriers auront à élire, en outre des neuf conseillers titulaires, trois suppléants. § 20. — L'exploitant devra, dans tous les cas,, vous informer des désignations de conseillers faites par lui. § 21. — Comme conséquence du dernier paragraphe de l'article 10, tant, que les statuts ne sont pas arrêtés, le conseil, pour pouvoir délibérer, doit comprendre plus de six membres. Si donc, après l'élection, l'exploitant ne désignait pas les conseillers qui dépendent de son choix, il mettrait le conseil clans l'impossibilité de fonctionner, et on devrait considérer l'exploitant comme ayant renoncé à faire usage de la faculté qui lui était réservée. En conséquence, lorsque, dix jours après la date de l'élection, l'exploitant n'aura pas encore désigné ses conseillers, vous le mettrez en demeure d'y procéder clans un délai de huitaine, en le prévenant que s'il ne défère pas à votre invitation dans ce délai, il sera considéré comme ayant renoncé à la faculté qui lui appartenait, et vous aurez ensuite, s'il y a lieu, à provoquer des élections complémentaires. § 22. — 11 serait inutile d'insister sur tous les autres détails de ces premières élections. Les articles 11, 12 et 13 paraissent donner des indications suffisantes sur les points pouvant