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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Au nord, par la ligne droite EA, joignant le point E au point de départ A ; ■ Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de soixante-trois hectares (63h"). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières, et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles 57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1866 et du 27 juillet 1880. Art. 4. — 11 n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer, qui peuvent exister dans l'étendue delà concession de Clévant. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Clévant, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée parla loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance de dix centimes (0f,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions (*). Art. 7. — Si le concessionnaire veut renoncer (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché (*). Art. 9. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés (*). Fait à Paris, le 20 juillet 1894. CASIMIR-PERIER.

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SUR LES MINES, ETC.

CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DES .MINES DE

FEU

DE

CLÉVANT

conforme au cahier des charges de la concession de Bellevue (voir suprà p. 80).

Art. 1". — Délai d'abomement : Trois mois. Art. S. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 10 mètres. Art. 6. — Zone de protection des chemins de fer : 10 mètres.

Loi, du 21 juillet 1894, portant fixation des contributions directes et des taxes assimilées pour l'exercice 1895. — {Extrait concernant le régime légal, en Algérie, des sources ou puits d'eau salée).

Art. 7. — Les sources ou puits d'eau salée, naturellement ou artificiellement, qu'elles appartiennent au domaine public ou aux particuliers, ne peuvent être exploitées en Algérie, pour la fabrication'du sel, qu'en vertu d'une concession demandée et obtenue conformément à la loi du 17 juin 1840 (*) et à l'ordonnance royale du 7 mars 1841 (**), lesdites concessions étant régies, après leur institution, par les loi et ordonnance précitées, en tant que ces loi et ordonnance ne sont pas modifiées par les présentes dispositions. Tant que l'impôt métropolitain sur le sel ne sera pas appliqué en Algérie, les concessions de mines de sel et de sources ou de puits d'eau salée naturellement ou artificiellement seront assujetties à la redevance proportionnelle comme les concessions d'autres substances.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux ■publics,

Louis

BARTHOU.

(*) Articles 6, 7, 8 et 9 conformes aux mêmes articles du décret du 8 mars 1894, instituant la concession des minés de fer de Bellevue (Meurthe-etMoselle). (Voir suprà, p. 76.)

Décret du Président de la République, du 21 juillet 1894, autorisant M. John EDWARDS , directeur des mines de SENTEIN et SAINT-LARY à établir un dépôt de dynamite de l" catégorie, au lieu dit BENTAILLON, commune de SENTEIN (Ariège) (contenance maximum : 300 kilogrammes (***).

(*) Annales des mines, 1ER volume de 1810, p. (**) Annales des mines, 1" volume de 1841, p. (***) Voir suprà, p. 11, le décret du 8 janvier I.as-Cabesses, Ariège).

691. 750. 1894 (dépôt de dynamite a