Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 23. — Le juge de paix convoque les intéressés, à l'effet d'élire leur mandataire collectif. Les convocations sont faites par avis collectif, affiché à la porte de la mairie du siège principal de l'exploitation, deux semaines au moins avant la réunion. Elles indiquent le jour, l'heure, le lieu et l'objet de la séance. Art. 24. — Les intéressés peuvent se faire représenter parun fondé de pouvoirs, sans que le même mandataire puisse être porteur, au plus, de dix pouvoirs. Art. 25. — Il est dressé, par les soins du juge de paix, une liste d'émargement, d'après les énonciations de la requête. Art. 26. — Le juge de paix préside la réunion. Avant l'ouverture du scrutin, il délivre à chaque intéressé un nombre de bulletins de vote paraphés, revêtus du timbre de la justice de paix, égal au nombre de voix dont celui-ci dispose soit en son nom personnel, soit comme fondé de pouvoirs. Il appelle auprès de lui, comme assesseurs, le plus âgé et le plus jeune des signataires présents, et déclare le scrutin ouvert. Le bureau vérifie, d'après les signatures apposées au bas delà requête, tant les émargements que les pouvoirs, prononce la clôture du scrutin, procède au dépouillement et proclame le résultat de l'élection. Art. .— 27. Nul n'est élu mandataire collectif, s'il n'a réuni la majorité absolue des intéressés ayant signé la requête. Art. 28. — Le juge de paix dresse, en double exemplaire, un procès-verbal des opérations du scrutin. Ce procès-verbal contient la reproduction de la requête, il relate les observations et réclamations qui se seraient produites relativement aux opérations de vote. L'un des exemplaires est déposé au greffe de la justice de paix, l'autre est remis au mandataire élu et lui tient lieu de pouvoir. Art. 29. — Nul ne peut être choisi comme mandataire collectif, s'il n'est Français, jouissant de ses droits civils et politiques. Art. 30. — Le ministre des travaux publics et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des loi* et publié au Journal officiel. Fait à Paris, le 25 juillet 1894. CASI.YIIR-PERIER.
Par le Président de la Piépublique :
Le Ministre des travaux publics, Louis BARTHOU.
SUR LES MINES, ETC.
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Loi, du 27 juillet 1894, portant suppression de l'impôt intérieur sur les huiles minérales. Article unique. — L'article 5 de la loi du 16 septembre 1871 et la loi du 29 décembre 1873, concernant la perception d'un droit intérieur sur les huiles minérales, sont abrogés.
Décret du Président de la République, du 28 juillet 1894, autorisant la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES EXPLOSIFS à conserver, — dans la fabrique de dynamite établie à CUG.NY , commune de LA GENEVUAYE (Seine-el-Marne\, en vertu d'un décret du 22 mais 1887 (*), — certaines installations irrégulières, à en établir de nouvelles et à effectuer des transports de dynamite par chemin de fer.
Décret du Président de la République, du 28 juillet 1894, autorisant M. PASTRIE à établir un dépôt de dynamite, de 2° catégorie, sur le territoire de la commune de VILLAPOURÇO.N (Nièvre). (Contenance maximum : 50 kilogrammes) (**).
Arrêté du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, du 31 juillet 1894, relatif au travail des jeunes ouvriers et ouvrières âgés de moins de dix-huit ans, employés dans l'industrie. Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Vu la loi du 2 novembre 1892 (***) ; Vu l'article 11 du décret du 13 mai 1893 (****) ainsi conçu : « Les jeunes ouvriers et ouvrières au-dessous de dix-huit ans employés dans l'industrie ne peuvent porter, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des manufactures, usines, ateliers et chantiers, des fardeaux d'un poids supérieur aux suivants : (*) Volume de 1887, p. 130. (**) Voir suprà, p. Il, le décret du 8 janvier 1891 : dépôt de dynamite à fas-Cabesscs (Ariège). ("*) Volume de 1892, p. 329. (****) Volume de 1893, p. 269.