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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS ET ARRÊTÉS

« Un règlement d'administration publique déterminera la procédure à suivre pour l'introduction, l'instruction et la solution des affaires soumises à la commission arbitrale; le nombre, le mode de nomination et les attributions des auxiliaires de l'instruction ; le mode de nomination du mandataire prévu à l'article 27, et d'une manière générale, les mesures nécessaires à l'application des prescriptions de la présente loi; » Vu le décret du 25 juillet 1894 (*); Vu la délibération de la commission supérieure de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, en date du 30 juin 1894; Vu l'avis du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, en date du 5 juillet 1894; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 20 juillet 1894; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1". — Les dispositions du décret du 28 décembre 1886 (**), portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 20 juillet 1886 (*"), sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sont applicables aux versements effectués à cette caisse au compte des ouvriers mineurs, conformément à la loi du 29 juin 1894, sous la réserve des modifications énoncées aux articles ci-après. Art. 2. — L'exploitant qui, aux termes de l'article 2 de la loi précitée, effectue des versements à la caisse nationale des retraites au nom de ses ouvriers, produit les déclarations de versement et les bordereaux prévus par les articles 2, 3, 6, 7, 16 et 19 du décret du 28 décembre 1886, ainsi que les pièces énoncées dans le même décret, à l'appui des déclarations, sans être tenu néanmoins de fournir, en ce qui concerne les versements effectués au profit des mineurs et des femmes mariées, les consentements et autorisations requis par les articles 5 et 8 dudit décret. Dans le cas où les versements ont lieu au profit d'un ouvrier déjà titulaire d'un livret individuel de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, l'exploitant n'a à produire qu'une déclaration à l'appui de son premier versement, fait en exécution de la loi du 29 juin 1894. L'exploitant peut se faire représenter, comme intermédiaire, par un agent accrédité par lui. (*) Voir suprà, p. 398. (**) Voir infrà, p. 433. (***) Voir infrà, p. 429.

SUR LES MINES, ETC.

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Art. 3. — La déclaration à souscrire au nom de chaque ouvrier, lors du premier versement, conformément à l'article 2 du décret précité, fixe uniformément l'entrée en jouissance à cinquante-cinq ans et s'applique également à la partie du versement à la charge de l'exploitant et à celle provenant d'un prélèvement sur le salaire de l'ouvrier ou employé. Elle fait connaître si le versement doit être en totalité à capital aliéné ou si, pour la part provenant du salaire, il est soumis à la condition de réserve du capital soit pour l'ouvrier, soit pour son conjoint. Lorsque la réserve du capital est stipulée, la déclaration mentionne la portion des versements de l'ouvrier à laquelle cette clause est applicable et indique au profit de qui doit être payé le capital assuré par suite de cette réserve. Art. 4. — Dans le cas où, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 29 juin 1894, la délivrance de la rente, fixée primitivement à cinquante-cinq ans, est différée, l'entrée en jouissance des rentes correspondant aux versements déjà effectués est ajournée à soixante ans et, ensuite, s'il y a lieu, à soixante-cinq ans, et l'entrée en jouissance des rentes afférentes aux versements qui seraient faits ultérieurement est fixée également à soixante ans, puis à soixante-cinq ans. Le titulaire qui a atteint l'âge de cinquante-cinq ans conserve néanmoins- le droit d'obtenir, sur sa simple demande, la liquidation de sa pension à toute année d'âge accomplie en dehors des termes ci-dessus fixés. Dans ce cas, chacune des rentes produites, tant par l'ajournement à soixante ans que par les versements ou abandon de capitaux postérieurs à cet ajournement, est calculée à nouveau d'après les tarifs en vigueur aux époques où les différentes opérations soit de versement, soit d'abandon ou d'ajournement, ont été effectuées. Art. 5. —: Les versements que l'exploitant doit effectuer mensuellement, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juin 1894, sont reçus à la caisse des dépôts et consignations, à Paris, et chez les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances, dans les départements. L'exploitant peut être autorisé soit parle ministre des finances, soit par le ministre des postes et télégraphes, sur l'avis du ministre des travaux publics, à se servir de l'entremise du percepteur ou du receveur des postes, pour effectuer ses versements à la caisse nationale des retraites.