Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. g, _ Les bordereaux de versements sont établis de manière à permettre d'y inscrire les trois versements à effectuer pendant chaque trimestre et leur total. Ces versements donnent lieu à la délivrance de récépissés provisoires, visés au contrôle et mentionnés sur le bordereau, qui reste entre les mains du déposant. A l'expiration du trimestre, le total des versements mensuels est porté sur les livrets individuels. Pour les ouvriers qui quittent l'exploitation en cours de trimestre, il est produit un bordereau spécial avec les livrets y afférents. Chaque livret est ensuite adressé au comptable chez lequel l'ouvrier aura déclaré vouloir le retirer. L'inscription de la rente viagère, acquise par les versements, est faite dans les. conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 18 du décret du 28 décembre 1886. Art. 7. — En ce qui concerne la liquidation des caisses de prévoyance prévue par l'article 28 de la loi du 29 juin 1894, les productions exigées pour la constitution des livrets individuels seront celles qui sont prévues par les articles 2 et suivants du présent décret. Les rentes seront liquidées d'après le tarif de la caisse nationale des retraites, en vigueur à la date où le versement a élé opéré. Les versements prévus-au paragraphe précédent ne sont pas soumis à la limite de 500 francs, assignée par la loi du 26 juillet 1893 (*) aux sommes versées dans une année au compte de la même personne. Art. 8. — Le ministre des travaux publics, le ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois. Fait à Pont-sur-Seine, le 14 août 1894. CASIMIR-PERIER.
Parle Président de la République :
Le Ministre des travaux publics, Louis
BARTHOU.
(*) Voir infrà, note de la page 430.
SUR LES MINES,
ETC.
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CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE. I. —Loi du 20 juillet 1886. Art. 1er. — A partir du 1" janvier 1887, la caisse dos retraites, créée par la loi du 18 juin 1830, prendra le nom de : Caisse nationale des retraites pour la vieillesse; elle fonctionnera, sous la garantie de l'État, dans les conditions ci-après énoncées. Art. 2. — La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse est gérée par l'administration de la Caisse des dépôts et consignations, qui pourvoit aux frais de gestion. Art. 3. — Il est formé, auprès du ministère du commerce, une commission supérieure chargée de l'examen de toutes les questions qui concernent la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. Cette commission présente chaque année au Président de la République, sur la situation morale et matérielle de la caisse, un rapport qui est distribué au Sénat et à la Chambre des députés. Elle est composée do seize membres ainsi qu'il suit : Deux sénateurs nommés par le Sénat; Deux députés nommés par la Chambre ; Deux conseillers d'État nommés par le Conseil d'État; Deux présidents de sociétés de secours mutuels désignés par le ministre de l'intérieur ; Uu industriel désigné par le ministre du commerce. Ces membres sont nommés pour trois ans. Font partie de droit de la commission : Le président de la chambre do commerce de Paris; Le directeur général de la Caisse des dépots et consignations; Le directeur du commerce intérieur au ministère du commerce; Le directeur général de la comptabilité publique au ministère des finances; Le directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances; Le directeur de la Dette inscrite au ministère des finances; Le directeur du secréiariat et de la comptabilité au ministère de l'intérieur. La commission élit son président. Art. 4. — Le capital des rentes viagères est formé par tes versements volontaires des déposants. Art. S. _ Les versements sont reçus et liquidés à partir de 1 franc et sans fraction de franc. Ils peuvent être faits, soit à capital aliéné, soit à capital réservé. Art. 6. — Le maximum de la rente viagère que la caisse nationale des retraites est autorisée à inscrire sur la même tête est fixé à 1.200 francs.