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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Décrète : Art. 1". — Les versements de 1 franc au moins et sans fraction de franc sont reçus, à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations; dans les départements, par les trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers des finances, et, en Algérie, par les trésoriers-payeurs et les payeurs particuliers. Us sont en outre reçus chez les percepteurs et chez les receveurs des postes Lorsque, le déposant étant marié, le versement doit, conformément au paragraphe 5 de l'article 13 de la loi du 20 juillet 1886, profiter par moitié à son conjoint, aucun versement n'est reçu s'il n'est de 2 francs ou multiple de 2 francs.

L'autorisation peut être donnée d'une manière générale pour tous les versements que le mineur effectuera; elle est toujours révocable. Si le mineur n'a ni père, ni mère, ni tuteur, ou en cas d'empêchement de celui qui aurait qualité pour l'autoriser, il peut y être suppléé par le juge de

Art. 2. — Tout déposant qui, soit par lui-même, soit par un intermédiaire, opère un premier versement, fait connaître ses nom, prénoms, qualité civile, nationalité, âge, profession et domicile. Il produit son acte de naissance ou, à défaut, un acte de notoriété qui en tienne lieu, délivré dans les formes prescrites par l'article 71 du Code civil. Ces actes sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d'enregistrement, avec mention de l'usage auquel ils sont destinés. Il déclare : S'il entend faire l'abandon du capital versé, ou s'il veut que ce capital soit remboursé, lors de son décès, à ses ayants droit; A quelle année d'âge accomplie, à partir de la cinquantième année, il a l'intention d'entrer en jouissance de la rente viagère.

jugement qui l'a prononcé. Dans le cas de déclaration tardive ou erronée, la caisse pourra rectifier, conformément aux pièces produites, les versements effectués irrégulièrement, lorsque la bonne foi du déposant sera établie et qu'il ne résultera de cette rectification aucun préjudice pour l'institution.

Art. 3. — Si le déposant est marié, il fait, en ce qui concerne son conjoint, les productions et déclarations énoncées dans l'article précédent. A défaut de déclaration sur l'abandon ou la réserve du capital, et sur l'âge fixé pour l'entrée en jouissance, les conditions de la déclaration que le déposant fait pour lui-même deviennent communes à son conjoint. Dans le cas prévu au paragraphe 8 de l'article 13 de la loi du 20 juillet 1886, le déposant produit l'autoritation accordée par le juge de paix ou par la chambre du conseil du tribunal de première instance. Lorsque cette autorisation s'applique à des versements faits par une société de secours mutuels, ou par tout autre intermédiaire versant pour le compte de plusieurs déposants, elle peut comprendre tous les versements effectués depuis l'absence ou l'éloignement du conjoint. Dans ce cas, elle doit indiquer d'une manière précise la date du premier versement auquel elle se rapporte. Art. 4. — En cas de séparation de biens contractuelle, le déposant produit un extrait de son contrat de mariage. En cas de séparation de corps ou de biens.il doit produire l'extrait du jugement qui a prononcé la séparation. Cet extrait doit être accompagné des certificat et attestation prescrits par l'article 348 du Code de procédure civile et, en outre, dans le cas prévu par l'article 1444 du Code civil, des justifications établissant que la séparation de biens a été exécutée. Art. 5. — Le mineur âgé de moins de seize ans doit justifier que le versement par lui effectué, la désignation de l'âge auquel il veut entrer en jouissance de la rente viagère et la condition d'abandon ou de réserve du capital, ont été autorisés par ses père, mère ou tuteur.

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paix.

Art. 6. — S'il survient un changement dans les qualités civiles ou dans la nationalité du déposant, il est tenu de le déclarer au premier versement qui suit. Il produit en même temps les justifications qui pourraient être nécessaires pour constater le changement survenu, et, notamment, en cas de divorce, le

jrt, 7. _ Si un déposant veut soumettre do nouveaux versements a des conditions autres que celles qu'il a fixées pour ses versements antérieurs, il est tenu d'en faire la déclaration, et les versements faits avant cette nouvelle déclaration restent soumis aux conditions des déclarations précédentes. g. — Dans le cas deniers, les déclarations vent être faites en ce qui Si le versement a lieu

où le versement est effectué par un tiers, et de ses et productions exigées par les articles 2, 6 et 7 doiconcerne le titulaire de la rente. au profit d'une femme mariée, le consentement du

mari doit, en outre, être produit. Le tiers donateur doit, indépendamment des déclarations et productions cidessus, faire connaître s'il entend stipuler en sa faveur le remboursement du capital au décès du titulaire de la rente, ou s'il fait cette réserve au profit des ayants droit de celui-ci, en indiquant si cette réserve est ou non subordonnée a la faculté par le titulaire d'aliéner le capital réservé. Le donateur peut, en outre, par application des dispositions de l'article 1981 du Code civil, stipuler que la rente créée par ses versements sera incessible et insaisissable en totalité. Si cette clause n'a pas été insérée dans la déclaration au moment du versement, le donateur qui veut l'introduire postérieurement au contrat ne. peut le faire qu'avec le concours et le consentement du donataire. 11 peut être délivré au donateur, sur sa demande, un certificat constatant la réserve du capital à son profit. Art, 9. — Les déclarations prescrites par les articles 2, 3, G, 7 et 8 sont consignées sur une feuille spéciale pour chaque déposant ou pour deux conjoints. Cette feuille est signée par le déposant ou par son intermédiaire, ainsi que par le préposé de la caisse nationale des retraites. Si le déposant ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention. Les pièces justificatives exigées ci-dessus sont annexées à ladite feuille. Les autorisations et consentements exigés par les articles 3, 5 et 8 peuvent y être consignés.