Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
SUR LES MINES, ETC.
Art. 10. — Les feuilles spéciales et les pièces justificatives à l'appui sont réunies à la caisse îles dépôts et consignations et y demeurent déposées.
des percepteurs et des receveurs des postes, leur enregistrement sur le livret est contrôlé par la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai de dix jours pour les versements effectués directement et dans le délai de deux mois pour les versements faits par des intermédiaires au nom de plusieurs déposants. Pour les versements faits en Algérie, ces délais sont augmentés en raison des distances.
Elles servent à l'ouverture du livret de chaque déposant et à l'établissement du registre matricule de tous les déposants, contenant le compte de chacun d'eux. Art. 11. — Le livret qui doit être remis h chaque déposant, aux termes de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1886, est établi par la Caisse des dépôts et consignations; il est revêtu de son timbre et est délivré gratuitement. Il porte un numéro d'ordre; il énonce, pour chaque titulaire, ses nom, prénoms, la date de sa naissance, ses profession, domicile, qualité civile et nationalité, et généralement tous les faits et conditions résultant des déclarations et productions prescrites par les articles 2 à 9 du présent règlement. Le livret, ainsi que le compte correspondant inscrit au registre matricule, est disposé de manière qu'en cas de mariage il puisse y être ouvert un compte pour chacun des conjoints.
Les livrets sont transmis immédiatement, à cet effet, à la Caisse des dépôts et consignations. Le comptable délivre un reçu provisoire non soumis au visa, au dos duquel le déposant ou son représentant donne décharge au moment où le livret lui est rendu.
Il contient en outre les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 14- — Des bulletins-retraites, destinés à réaliser au moyen de timbrespostes ordinaires le versement minimum de 1 franc prescrit par l'article 5 de la loi du 20 juillet 1886, seront mis à la disposition du public et délivrés gratuitement dans les bureaux de tous les comptables chargés du service de la Caisse nationale des retraites.
Art. 12. — Le livret est établi à Paris et le montant du premier versement est inserit dans les bureaux de la Caisse des dépôts et consignations, après examen des pièces produites pour en constater la validité. Le livret est remis au déposant ou à son représentant, en échange du récépissé provisoire délivré au moment du dépôt.
Le bulletin devra indiquer les nom et prénoms du titulaire; les timbres seront collés dans les cases préparées à cet effet, et lorsqu'ils atteindront la somme de 1 franc, ce bulletin pourra être remis à la caisse d'un préposé qui le recevra comme argent, pourvu que les timbres ne soient ni altérés, ni maculés, ni déchirés.
Le livret peut être retiré et représenté soit par le titulaire lui-même, soit par un intermédiaire.
Lorsque le déposant est marié, une somme égale doit être versée au nom du conjoint soit en bulletin-retraites, soit en numéraire.
En cas de perte du livret, il est pourvu à son remplacement dans les formes prescrites pour le remplacement d'un titre de rente sur l'État. Les rentes à jouissance immédiate, créées au profit de membres de sociétés de secours mutuels, en vertu du décret du 26 avril 1856 et de l'article 7 de la loi du 20 juillet. 1886, ne donnent pas lieu à l'émission de livrets. Les déposants peuvent, à toute époque, adresser leur livret à la Caisse des dépôts et consignations pour faire vérifier l'exactitude des mentions qui y sont inscrites et leur conformité avec celles qui sont portées aux comptes individuels.
Art. 15. — Les bulletins-retraites reçus par les receveurs particuliers des finances, les percepteurs et les receveurs des postes, sont envoyés directement par eux chaque jour, avec les bordereaux à l'appui, à la caisse des dépôts et consignations, qui est chargée de l'oblitération des timbres-postes. A la fin do chaque trimestre, le directeur général transmet au ministre des postes et télégraphes un état récapitulatif des timbres-postes compris dans les versements à la caisse nationale des retraites. Ce même état, revêtu de l'approbation du ministre des postes et télégraphes, est adressé au ministre des finances, et le montant en est déduit des produits budgétaires des postes du trimestre précédent et porté au compte courant de la caisse nationale des retraites, avec valeur du dernier jour dudit trimestre.
Art. 13. — Le montant de chaque versement autre que le premier est constaté par un enregistrement porté au livret et signé par le comptable qui reçoit le versement. Cet enregistrement ne forme titre envers l'État qu'à la charge par le déposant de le faire viser dans les vingt-quatre heures : 1" A Paris, pour les versements faits à la Caisse des dépôts et consignations, par le contrôleur près cette caisse; 2° Dans les départements, pour les versements faits chez les trésorierspayeurs généraux et receveurs particuliers des finances, par le préfet ou le sous-préfet ; 3° En Algérie, pour les versements faits chez les trésoriers-payeurs et payeurs particuliers, par le fonctionnaire civil ou militaire chargé du contrôle des récépissés à talon. Quant aux versements faits à Paris ou dans les départements entre les mains
Toutefois, cette opération n'a lieu que pour le montant net des timbrespostes, c'est-à-dire déduction faite de la remise réglementaire de 1 franc p. 100 allouée aux receveurs pour la vente des timbres ; le montant de cette remise est imputé sur les frais de gestion et reste à la charge do la caisse des dépôts, qui doit pourvoir à ces frais. Art. 16. — Toute personne peut servir d'intermédiaire à un ou à plusieurs déposants. L'intermédiaire qui verse dans l'intérêt de plusieurs déposants dresse un bordereau des sommes versées pour chacun d'eux. Des borderaux distincts doivent être dressés pour les nouveaux et pour les anciens déposants. Us doivent indiquer, en regard des sommes versées :