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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC. Art. 10. — Sont nulles de plein droit les modifications apportées à ses statuts par une société de secours mutuels autorisée, si elles n'ont pas été préalablement approuvées par le Gouvernement. La dissolution ne sera valable qu'après la même approbation.

il,; _ Un crédit extraordinaire de 100.000 francs est ouvert a M. le M ministre de commerce pour subvenir aux dépenses nécessaires à l'exécution de la présente loi.

En cas de dissolution d'une société de secours mutuels, il sera restitué aux sociétaires faisant à ce. moment partie de la société le montant de leurs versements respectifs, jusqu'à concurrence des fonds existants, et déduction faite des dépenses occasionnées personnellement. Les fonds restés libres après celte restitution seront partagés entre les sociétés du même genre ou établissements de bienfaisance situés dans la commune, ou, à leur défaut, entre les sociétés de secours mutuels dûment autorisées du même département, au prorata du nombre de leurs membres. Art. H. — Un règlement d'administration publique déterminera : 1° Les conditions et garanties générales sous lesquelles les sociétés de secours mutuels seront reconnues comme établissement d'utilité publique dans tes limites fixées par la présente loi; 2° Le mode de surveillance de ces établissements par l'État; 3° Les causes qui pourraient autoriser les préfets à prononcer la suspension temporaire de ces sociétés; •4° Les formes et conditions de leur dissolution. Art. 12. — Les sociétés de secours mutuels déjà reconnues comme établissements d'utilité publique continueront à s'administrer conformément à leurs statuts. Les sociétés non autorisées, mais existant depuis un temps assez long pour que les conditions de leur administration aient été suffisamment éprouvées, pourront être reconnues comme établissements d'utilité publique, lors même que leurs slaluts ne seraient pas complètement d'accord avec les conditions de la présente loi. Les autres sociétés de secours mutuels actuellement constituées, ou qui se formeraient à l'avenir, s'administreront librement, tant qu'elles ne dénia: le'ront pas à être reconnues comme établissements d'utilité publique. Néanmoins elles pourront être dissoutes par le Gouvernement, le conseil d'État entendu, dans le cas de gestion frauduleuse, ou si elles sortaient de leur condition de sociétés mutuelles de bienfaisance. En cas de contravention à l'arrêté de dissolution, les membres, chefs ou fondateurs seront punis correctionnellenient des peines portées en l'article 13 Je la loi du 28 juillet 1818 (*).

II. — Décret du M juin 1851. TITRE DE L'AUTORISATION

DES

SOCIÉTÉS

(*) Pénalités édictées contre les membres des sociétés secrètes.

SECOURS

MUTUELS

COMME ÉTABLISSEMENTS

D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Art. 1er. — Les sociétés de secours mutuels sont reconnues, comme établissements d'utilité publique, par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Art. 2. — La demande est adressée au préfet avec les pièces suivantes : 1° L'acte notarié contenant les statuts; 2° Un état nominatif, certifié par le notaire, des sociétaires qui y ont adhéré ; 3° Un exemplaire du règlement intérieur. Art. 3. —■ Le préfet transmet la demande et les pièces au ministre de l'agriculture et du commerce, avec son avis motivé. 11 fait connaître, notamment, les ressources de la société, les moyens à l'aide desquels les communes pourraient être appelées à contribuer aux dépenses indiquées dans l'article 8 de la loi du 15 juillet 1850. Art. 4. — Les statuts doivent régler : Le but de la société; Les conditions d'admission et d'exclusion; Les droits aux secours et aux frais funéraires; Le montant des cotisations, les époques d'exigibilité et les formes de la perception ; Le mode de placement des fonds; Le mode d'administration de la société. Art. 5. — Aucune modification ne peut être apportée aux statuts, si elle n'a été approuvée par le Gouvernement dans la même forme que l'autorisation.

Art. 13. — Le ministre de l'agriculture et du commerce rendra compte, dans le premier semestre de chaque année, de l'exécution de la présente loi. A cet effet, chaque société de secours mutuels devra fournir, à la fin de l'année, au préfet du département où elle est placée, un compte de la situation et un état des cas de maladie ou de mort éprouvés par les sociétaires dans le cours de l'année.

DE

PREMIER.

TITRE IL DE

LA

SURVEILLANCE DES

SOCIÉTÉS.

Art. 6. — Les sociétés de secours mutuels sont tenues de communiquer leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces de toute nature aux préfets, sous-préfets et maires et à leurs délégués. Celte communication a lieu sans déplacement, sauf le cas où le déplacement sciait ordonné par arrêté du préfet.