Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 7. — La forme des livrets et des registres do comptabilité' est déterminée par le ministre de l'agriculture et du commerce. Art. 8. — Chaque année, les sociétés de secours mutuels adresseront au maire de la commune où est établie le siège de la société et au préfet du département un relevé de leurs opérations pendant le cours do l'année précédente et un état de leur situation au 31 décembre, conformément aux modèles déterminés par le ministre de l'agriculture et du commerce. Art. 9. — Pour assurer l'exécution de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1850, le conseil d'administration de chaque société informera le maire de la commune ou siège la société, au commencement de chaque année, des jours de ses séances périodiques. Lorsque les séances ne seront pas périodiques, ou lorsqu'il y aura des séances extraordinaires, le maire eu sera prévenu au moins trois jours à l'avance. 11 sera également prévenu, dans le même délai, de la réunion de toute assemblée générale des sociétaires. Il sera fait procès-verbal des délibérations, soit du conseil d'administration, soit des assemblées générales, sur un registre spécial. v Les procès-verbaux seront signés par le président et le secrétaire.
TITRE III.
SUR LES MINES, ETC.
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Art. 1-1. — La dissolution peut être prononcée par le Gouvernement en cas d'inexécution des statuts, de contravention aux lois et au présent règlement. Art. 15. — La dissolution peut encore être prononcée si le nombre des membres tombe au-dessous du minimum fixé par l'article 3 de la loi du 15 juillet 1850. Mais, dans ce cas, le préfet, pour faire compléter le nombre nécessaire à l'existence légale de la société, pourra faire publier, dans les communes intéressées, l'état et l'actif social et le nombre des associés. Art. 16. — La dissolution est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique, sur l'avis du maire et du préfet, et sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, ou du ministre de l'intérieur, selon les cas. Art.Vt. — Laliquidationsefait sous la surveillance du préfet ou de son délégué. Les comptes de liquidation sont adressés au ministre de l'agriculture et du commerce. Art. 18. — Les fonds restés libres après la liquidation sont répartis, par arrêté du ministre de l'agriculture et du commerce, conformément a l'article 10 de la loi du 15 juillet 1850. Art. 19. — Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Moniteur et publié au Bulletin des lois.
DE LA SUSPENSION DES SOCIÉTÉS.
Art. 10. — Le préfet peut suspendre l'administration de la société en cas de fraude dans la gestion ou d'irrégularité grave dans les registres ou pièces de comptabilité. Les sociétaires seront immédiatement convoqués par le maire, pour pourvoir au remplacement provisoire de l'administration suspendue. En cas de négligence ou de refus des sociétaires, le maire y pourvoira d'office. Art. 11. — Le préfet peut ordonner la suspension temporaire de la société elle-même, dans le cas où elle sortirait des conditions des sociétés mutuelles de bienfaisance. Art. 12. — Les arrêtés de suspension seront notifiés à l'administration de la société et au maire de la commune, chargé d'en assurer l'exécution. Ils seront transmis immédiatement, avec un rapport motivé, au ministre de l'agriculture et du commerce, et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur.
TITRE IV.
III. — Décret du 26 mars 1852. TITRE I". ORGANISATION ET BASE DES SOCIÉTÉS DE SECOUHS MUTUELS.
Art. 1er. — Une société do secours mutuels sera créée par les soins du maire et du curé dans chacune des communes où l'utilité en aura été reconnue. Cette utilité sera déclarée par le préfet, après avoir pris l'avis du conseil municipal. Toutefois une seule société pourra être créée pour deux ou plusieurs communes voisines entre elles, lorsque la population de chacune sera inférieure a mille habitants. Art. 2. — Ces sociétés se composent d'associés participants et de membres honoraires; ceux-ci payent les cotisations fixées ou font des dons il l'association, sans participer aux bénéfices des statuts. Art. 3. — Le président de chaque société sera nommé par le Président de la République (*).
DE LA DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS.
Art. 13. — La dissolution volontaire des sociétés de secours mutuels ne peut être demandée qu'en vertu d'une délibération prise, sous la présidence du maire ou de son délégué, a la majorité des trois quarts des membres présents et il la majorité absolue des membres de la société.
(*) Paragraphe modifié'par les décrets des 18 juin 1864 et 27 octobre 1870 : 18 juiri 1864. — La durée des fonctions des présidents des sociétés de secours mutuels approuvées est fixée à cinq ans à partir de leur nomination. 2" octobre 1870. — L'article 3 du décret du 26 mars 1852 est abrogé. Les présidents des sociétés approuvées ou reconnues comme établissements d'utilité publique seront élus par les sociétaires.