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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

et qui seraient déférés aux tribunaux civils, les intéressés agissant en nom collectif sont représentés par un mandataire nommé par eux U la majorité des voix. Le décret du 23 juillet 1894, rendu en exécution de l'article 29 de la loi détermine dans son titre III le mode de nomination du mandataire collectif C'est le juge de paix qui est chargé de recevoir la requête, de convoquer les intéressés, de présider au scrutin et de dresser procès-verbal des opérations. Les articles 22 à 29 du décret qui règlent cette matière sont suffisamment explicites et ne me paraissent comporter aucun commentaire. La présente instruction, Monsieur le Procureur général, n'a en réalité d'autre objet que de retenir l'attention des magistrats cantonaux sur les attributions nouvelles qui leur sont conférées par la loi du 29 juin 1894 et le décret portant règlement d'administration publique pour l'application de quelquesunes de ses dispositions. Ainsi associés par le législateur à l'exécution des mesures dictées par la sollicitude des pouvoirs publics à l'égard des ouvriers mineurs, les juges de paix sauront répondre à ce nouveau témoignage do confiance, en s'acquittant avec zèle des diligences confiées à leur surveillance et à leurs soins. Je vous remets des exemplaires de la présente circulaire en nombre suffisant pour qu'elle puisse être distribuée à vos substituts et aux juges de paix de votre ressort. Je vous prie de vouloir bien m'en accuser réception. Recevez, etc. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Ê. GUÉRIN.

Le Conseiller d'État, Directeur des affaires civiles et du sceau, Ch.

FALCI.MAIGNE.

JURISPRUDENCE.

CHEMINS

SAGE

DE FER A

D'iNTÉRÉT LOCAL.

NIVEAU

NON

MUNI

DE

ACCIDENT SURVENU SUR UN PAS-

BARRIÈRES

(affaire

TABARY

contre

Cic DES CHEMINS DE FER ÉCONOMIQUES). I.

Jugement rendu, le 6 juin 1891, par le tribunal civil d'Amiens. (EXTRAIT.)

Attendu que, le 5 juillet dernier, au passage à niveau du chemin de grande communication n° 34 de Nesle à Roisel, le camion de Tabary, chargé de dix fûts dont deux pleins et huit vides et conduit par Villain, son domesLique, a été tamponné par le train 8 de la compagnie des chemins de fer économiques ; Que le passage à niveau n'était pas muni de barrières et que, par suite, le cheval avait pu s'engager sur la voie, alors qu'il s'était emporté sur la peur d'un coup de sifflet entendu à 30 ou 40 mètres seulement; Attendu que le conducteur a été jeté en bas de son siège et n'a eu heureusement que des contusions peu graves; Que le camion et le cheval ont été traînés par la locomotive sur une longueur de 50 mètres; Que le cheval a été blessé et a dù être soumis à un repos d'un mois ; Que le camion a eu deux roues cassées, un essieu brisé et a été très endommagé dans ses autres parties; Attendu que Tabary s'adresse à la compagnie et lui réclame la réparation du préjudice qui lui a été causé; En ce qui touche le principe de la responsabilité: Attendu, en droit, que les chemins de fer d'intérêt local sont, par la loi des 11 et 12 juin 1880, soumis aux prescriptions de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845, qui ordonne l'établissement de barrières a tous les passages à niveau pour arrêter la circulation au moment du passage des trains; Attendu que si l'article 20 de la loi de 1880 autorise les préfets à accorder des dispenses pour le croisement des chemins peu