Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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fréquentés, cette disposition, ainsi que l'a décidé l'arrêt de la Cour d'Amiens du 12 novembre 1889, doit s'entendre d'une dispense spéciale et formelle pour un ou plusieurs passages déterminés à l'égard desquels l'autorité préfectorale aurait usé de son droit d'appréciation ; Qu'il ne peut être question de dispense par prétérition ou omission ; Que, d'après la loi, ce n'est pas à l'administration préfectorale à demander l'établissement de barrières à un endroit ou a un autre, puisque tous les passages à niveau doivent être munis de barrières, mais bien à la compagnie à obtenir une dérogation au droit commun pour les passages à niveau qui pourraient être affranchis de cette obligation réglementaire; Attendu, en fait, que, depuis le 22 juin 1889, la compagnie défenderesse paraît avoir été en discussion avec l'autorité préfectorale sur la question des passages à niveau ; Qu'en novembre 1889, un tableau désignant 47 passages à niveau, pour lesquels l'établissement de barrières était jugé nécessaire, a été dressé par l'ingénieur en chef du département; Qu'un débat s'engagea alors sur les prétentions de l'administration et que finalement la compagnie reconnut la nécessité des barrières pour 35 passages à niveau et la contesta pour 12; Que c'est alors qu'intervint, à la date du 8 janvier 1890, un arrêté du préfet de la Somme qui, dans son article 1", ordonnait la fermeture de 35 passages à niveau, et, dans son article 2, faisait toutes réserves concernant la désignation ultérieure de tous passages à niveau soit des lignes actuellement en exploitation, soit des lignes restant à ouvrir, qu'il serait nécessaire de fermer pour assurer la sécurité de la circulation ; Attendu que les termes précis et clairs de cet article 2 repoussent la prétention de la compagnie défenderesse qui, contrairement d'ailleurs à l'arrêt de la cour précité, essaie de soutenir que l'autorité préfectorale, en n'exigeant la pose de barrières que pour un nombre déterminé de passages à niveau, avait virtuellement dispensé tous, les autres a l'exception toutefois des 12 restant en discussion; Que non seulement l'arrêté du 8 janvier 1890 réserve expressément de statuer sur tous les passages à niveau autres que les 35 qu'il désigne, mais que les documents administratifs qui ont suivi ne laissent aucun doute sur le sens et la portée de son article 2; Qu'il en résulte, en effet, que la question parait être restée à
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l'étude; que l'arrêté du 8 janvier 1890 n'a jamais été rapporté et n'a d'ailleurs pas été complété par un arrêté de dispense que la compagnie a dû nécessairement solliciter pour échapper aux rigueurs de son article 2 ; Attendu que la compagnie ne fait pas la preuve de la dispense prévue par la loi des 11 et 12 juin 1880 et que restée sous l'empire de l'article 4 de la loi du 15 juillet 1845, elle est en contravention pour n'avoir pas muni de barrières le passage à niveau dont il s'agit dans la cause; Attendu que par suite et sans qu'elle puisse se prévaloir de ce que le cheval de Tabary, effrayé par le bruit du train, se serait emporté, il faut reconnaître qu'il y a eu de sa part une faute primordiale qui la rend responsable de l'accident du 5 juillet 1890; Attendu que la responsabilité de la compagnie se trouve donc établie et qu'il n'échetpas dès lors d'examiner le deuxième grief invoqué par le demandeur; En ce qui touche le chiffre des dommages-intérêts; Attendu que Tabary est fondé à réclamer le remboursement des sommes qu'il a dû payer au charron, au maréchal, au peintre, au bourrelier, au vétérinaire et une indemnité pour la nourriture de son cheval et la privation de ses services pendant tout le mois qu'il a dû le laisser au repos; Que le tribunal a les éléments suffisants pour fixer le chiffre de l'indemnité qui lui est due pour ces causes diverses et qu'une somme de 800 francs n'est pas exagérée. Par ces motifs : Le tribunal condamne la compagnie à payer à Tabary une somme de 800 francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit; La condamne, en outre, aux dépens.
H. — Arrêt rendu, le 24 avril 1894, par la Cour de cassation (chambre civile). (EXTRAIT.)
Attendu, en droit, que la loi du 11 juin 1880, dérogeant à celle du 15 juillet 1845, a conféré aux préfets, lorsqu'il s'agit des chemins de fer d'intérêt local, la faculté de dispenser, sans d'ailleurs prescrire aucune forme particulière, la compagnie de DÉCHETS,
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