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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

l'obligation de clore par des barrières le passage à niveau au croisement des chemins peu fréquentés; Attendu en fait, que par un arrêté du 8 janvier 1890, le préfet de la Somme a invité la société concessionnaire des lignes d'intérêt local du- département à fermer immédiatement par des barrières les passages à niveau désignés dans un état annexé audit arrêté, en se réservant la désignation ultérieure de tous autres passages dont la clôture serait reconnue nécessaire; qu'il a donc implicitement, mais clairement dispensé ladite société d'établir des barrières aux passages à niveau non désignés dans l'état, tant que la fermeture n'en serait pas ordonnée par un arrêté ultérieur; Attendu que le passage à niveau où s'est produit l'accident dont Tabary a demandé la réparation, ne figure pas dans l'état annexé à l'arrêté du 8 janvier 1890; que, dès lors, la société concessionnaire était dispensée de clore ledit passage, et qu'il n'est pas allégué que le préfet, par un arrêté postérieur ait révoqué la dispense qu'il lui avait accordée; d'où il suit qu'en condamnant la Société générale des chemins de fer d'intérêt local à des dommages et intérêts sous le seul prétexte qu'elle était en faute pour n'avoir pas établi des barrières au passage litigieux, le jugement attaqué a violé le texte ci-dessus visé;

diverses sommes qu'elle aurait payées en son acquit pour les causes indiquées dans la demande introductive d'instance ou dans les conclusions déposées et signifiées; Attendu qu'en principe et sauf justification à fournir, la réclamation est fondée;

Casse, etc.

MINES. —

CESSION

ANTÉRIEURS

SOCIÉTÉ CIÉTÉ

A

DE CONCESSIONS.

LA

ANONYME

ANONYME

CESSION DES

DES

ET

— RESPONSABILITÉ

DES

DÉGÂTS

HOUILLÈRES

MINEURS

DU

DE

EN

DES

PROVENANT

RIVE-DE-GIER

TRAVAUX

(Affaire

contre

SO-

GIER).

I. — Jugement rendu, le 14 mars 1892, par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT.)

Attendu qu'aux termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Lyon, en date du 26 mars 1891 (*), la Société des mineurs du Gior a été reconnue propriétaire, à partir du 2 septembre 1886, de douze concessions à elle cédées par la Société des houillères de Rivcde-Gier; Que celle-ci par son exploit du 15 octobre 1891 lui a réclamé (*) Volume de 1891, p. 402,

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Que la Compagnie des houillères ne cédait, en effet, que sous la condition expresse que les mineurs se substitueraient complètement en son nom et place; Que l'arrêt de la Cour, consacre cette interprétation en ces termes : « Déclare, en conséquence, la Société des mineurs du Gier purement et simplement substituée à la Société des houillères de Rive-de-Gier dans tous les droits et charges inhérents aux concessions que cette dernière lui a cédées, savoir..., etc.. »; Que cette substitution est complète tant au point de vue actif qu'au point de vue passif; que si les Mineurs ont le droit de réclamer le payement des arrérages des baux consentis k leur préjudice, ils sont tenus de rembourser les dépenses qui ont été faites à raison des périmètres exploités ou des charges qui leur incombent. Attendu qu'il est expliqué par la demanderesse que sa réclamation porte, quant à la période qui s'est écoulée du 2 septembre 18S6 au 31 décembre 1890, époque où la Société des mineurs aurait assumé les charges qui lui incombaient, sur les points suivants,qu'il importe d'énumérer et d'examiner rapidement: 1° La part afférente à la Société des Mineurs dans la dette commune de l'ancienne Société générale des mines du bassin de la Loire divisé en quatre groupes en 1854, somme que la défenderesse prétend avoir acquittée, ci : 6.186f,21; 2° Les frais des instances en indemnités pour dommages à la surface dans les affaires Villars et veuve Faure, ci : 561f,40; que la défenderesse offre de payer sur taxe à M" Chambovet; 3° Les impôts de mines payés à l'État, ci : 261',39, à l'occasion desquels il ne lui serait pas fait de justification; 4° Redevances payées aux consorts Puy-du-13ozeil et aux consorts Chambeyron qui ont intenté contre elle une action en payement de 46.500 francs, que la Société des mineurs conteste devoir parce qu'elle les aurait payés directement en transigeant avec les ayants droit; 5° Indemnités ayant fait l'objet de règlements amiables afin d'éviter des procès avec les propriétaires de la surface à raison des dégradations dues aux travaux des concessions appartenant