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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Coefficient. et de la force publique. — Dégradation de monuments. — Vagabondage et mendicité. — Délits commis par la voie d'écrits, images et gravures. — Meurtres. — Menaces. — Iîlcssures et coups volontaires ou involontaires. — Attentat aux mœurs. — Arrestations illégales. — Faux témoignage. — Calomnies. — Injures. — Vols. — Escroqueries. — Fraudes. — Abus de confiance. — Infractions commises parles expéditeurs et par les voyageurs. — Incendies. — Destructions. — Dégradations. — Dommages. Contraventions de droit commun. — Contraventions de i", 2, 3° classe. — Dispositions communes à ces trois classes. Contraventions de grande voirie S 10° Notions- d'instruction criminelle. Action publique et action civile. Délits commis sur le territoire et hors du territoire. Police judiciaire. — Officiers de police judiciaire. — Moyens d'information.— Procès-verbaux.— Constatations. — Instruction dans les cas ordinaires ou dans les cas de crimes ou délits flagrants. Attributions et devoirs des commissaires de surveillance administrative considérés comme officiers de police judiciaire. — Attributions des commissaires spéciaux de police. Notions générales sur l'organisation et la composition des juridictions pénales. — Compétence des cours et des tribunaux ordinaires et de simple police. — Compétence des tribunaux administratifs. Transmission des procès-verbaux dressés par les commissaires de surveillance administrative des chemins de fer

S

H" Législation des chemins de fer. Lignes d'intérêt général et lignes d'intérêt local. — Chemins de fer industriels. — Lignes concédées et non concédées. Loi du 15 juillet 1815 sur la police des chemins de fer. — Ordonnance du 15 novembre 1846 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. — Décret du 9 mars 1889 concernant les trains légers. — Modèle de cahier des charges d'une concession de chemin de fer d'intérêt général. Transport des matières dangereuses et des bestiaux. Organisation actuelle du contrôle de l'État. — Attributions des différents fonctionnaires du contrôle 12° Il sera de plus donné, sur le vu de l'ensemble des compositions, des notes de mérite pour les matières suivantes auxquelles sont attribués les coefficients ci-après :

Écriture.-. ..................... Orthographe Rédaction

.......

Total

... .

t;

525

Art. 4. — Afin d'arriver à une appréciation exacte du mérite relatifs des candidats, il est- attribué à chacune des parties du programme une note exprimée par des chiffres qui varient de 0 à 20 et qui ont respectivement les significations ci-après :

3, 6, 9, 12, 15,

1, 4, 7, 10, 13, 16, 18, _

0, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 19, 20,

néant; très mal ; mal ; médiocrement; passablement; assez bien; bien; très bien; parfaitement.

Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient exprimant la valeur relative de la partie du programme à laquelle elle se rapporte. La somme de ces produits forme le total des points obtenus pour l'ensemble des épreuves. Art. o. — Une commission spéciale nommée par le ministre pour chaque concours détermine l'ordre des épreuves, choisit les sujets de composition, procède à leur correction et dresse la liste d'admissibilité. Les compositions sont faites simultanément dans les départements aux jours et heures fixés par l'administration. Art. 6. — Les sujets des compositions sont envoyés par l'administration, sous enveloppes cachetées, au fonctionnaire chargé de présider l'examen. Les enveloppes sont ouvertes en présence des candidats au moment fixé pour chaque épreuve. Le fonctionnaire chargé de présider dresse un procès-verbal des épreuves et l'envoie immédiatement au ministre avec les compositions : le ministre transmet ces pièces à la commission chargée de la préparation de la liste d'admissibilité. Art. 7.— Les candidats ne peuvent avoir à leur disposition, pendant la durée des compositions, ni livres, ni brochures, ni notes. Art. 8. — La liste d'admissibilité est dressée par ordre de mérite ; mais nul ne peut être porté sur cette liste s'il n'a obtenu : 1° Au moins la note 12 pour chacune des parties du programme ci-après : droit pénal, instruction criminelle, législation des chemins de fer ; 2° Au moins la note 7 pour chacune des autres parties du programme ;