Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
J'appelle toute votre attention sur l'intérêt que j'attache à ce que les ingénieurs placés sous votre direction s'assurent, tant par la vérification régulière des ordres de service que par la fréquente constatation des faits dans leurs tournées, de l'exécution des prescriptions de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Louis
CHEMINS
DE
FER.
—
RÉQUISITIONS
BARTHOU.
MILITAIRES.
—
LOGEMENT
CANTONNEMENT DES TROUPES DANS LES DÉPENDANCES DES
DE
ET
CHEMINS
FER.
A MM. les Administrateurs de la compagnie d de fer d
chemin
Paris, le 6 novembre 189t.
Messieurs, en réponse à ma circulaire du 6 septembre 1893, la plupart des compagnies de chemins de fer m'ont fait connaître qu'elles donnaient à leurs agents logés dans les dépendances des gares et de la voie l'ordre d'accepter à l'avenir les réquisitions qui leur seraient régulièrement adressées par les maires pour le logement et le cantonnement des troupes ; mais elles ont demandé que ces réquisitions fussent strictement limitées aux locaux affectés à l'usage personnel des employés et que ces locaux seuls fussent portés sur les états de recensement, à l'exclusion des surfaces couvertes utilisées pour le service public, telles que bureaux, halles à marchandises, remises à voitures, etc.. J'ai consulté à ce sujet mes collègues de l'intérieur.et de la guerre. M. le ministre de l'intérieur a déclaré s'en remettre à la décision de M. le ministre de la guerre, plus directement intéressé dans la question. M. le ministre de la guerre a fait observer que, si la demande des compagnies paraît justifiée en ce qui concerne le logement, il n'en est pas de même en ce qui louche le cantonnement. ^ En effet, les locaux affectés au service public ne peuvent être, utilisés pour le logement des troupes, qui constitue une charge essentiellement personnelle et s'adressant aux particuliers ; ils ne doivent, dans aucun cas, être portés sur la première partie des états de recensement qui, aux termes de l'article 23 du dé-
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cret du 2 août 1877 (*), indique les ressources disponibles pour le logement chez les habitants. Cela résulte clairement de ce que la réquisition du logement comporte celle du matériel de couchage. Or, une semblable réquisition ne peut être adressée à une compagnie de chemins de fer, alors même qu'elle disposerait sur un point déterminé d'une literie destinée au couchage de ses agents, l'article 34 de la loi du 3 juillet 1877 (**) stipulant que les objets appartenant aux compagnies ne pourront être compris dans les prestations que les communes seront requises de fournir. Mais, d'après mon collègue, les bâtiments des gares et autres dépendances des chemins de fer doivent, quelle que soit leur destination, être inscrits dans la deuxième partie de l'état de recensement qui récapitule les ressources disponibles pour le cantonnement. En présence des textes des articles 8 et 10 de la loi du 3 juillet 1877 et de l'article 23 du règlement d'administration publique du 2 août suivant, qui prescrivent de comprendre sur ledit état les bâtiments et abris de toute nature appartenant soit aux particuliers, soit aux communes ou aux départements, soit à l'État, il lui paraît impossible de faire une exception pour les locaux appartenant aux compagnies de chemins de fer. M. le ministre de la guerre reconnaît toutefois que cette situation présente des inconvénients réels et il annonce qu'en raison de l'intérêt qu'il y aurait, au point de vue militaire même, à ce que les locaux affectés au service des chemins de fer ne pussent, dans aucun cas, être requis par les municipalités pour le cantonnement, il a l'intention de demander la modification des articles 10 et 12 de la loi du 3 juillet 1877, lors du dépôt du projet qui est actuellement en voie d'élaboration et qui a pour objet de compléter et de remanier la législation existante sur les réquisitions militaires. En attendant, il estime qu'il suffit d'appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'adresser aux maires des instructions leur prescrivant de n'utiliser éventuellement les ressources offertes pour le cantonnement par les dépendances des voies ferrées que dans le cas où les locaux situés dans ces dépendances ne seraient pas affectés au service des voyageurs ou des marchandises. (*) Volume de 1890, p. 188. (") Volume de 1890, p. 173.