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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

Je suis d'accord avec M. le ministre de la guerre sur les conditions dans lesquelles les bâtiments appartenant aux compagnies doivent être inscrits sur les états des surfaces couvertes susceptibles d'être utilisées pour le cantonnement des troupes, étant entendu qu'un local ne doit pas être considéré comme affecté au service des voyageurs ou des marchandises seulement lorsqu'il est effectivement occupé. Le fait que certains locaux sont momentanément vides n'empêche pas ces locaux d'être nécessaires pour permettre d'assurer le service dans les conditions fixées par les cahiers des charges. 11 importe donc de ne pas faire porter les réquisitions sur des halles à marchandises, des remises à voitures, etc., qui auraient présenté à un moment des surfaces disponibles, mais qui, en raison des fluctuations du trafic et des nécessités de service, devraient être complètement utilisées avant que la réquisition n'eût pris fin. 11 convient de remarquer d'ailleurs qu'en aucun cas on ne pourrait comprendre parmi les locaux susceptibles d'être réquisitionnés pour le logement ou le cantonnement ceux auxquels on ne peut accéder sans pénétrer dans l'enceinte du chemin de fer. En effet, aux termes de l'article 61 de l'ordonnance du 13 novembre 1846 (*) portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer, « il est interdit à toute personne étrangère au service du chemin de fer : « 1° De s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou d'y stationner ; '••••* 2': '. vv .ou Jiïi ieïûi . ■«■■. sfy« ;

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■ ; « 3° D'y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune espèce ; « 4° D'y faire circuler ou stationner aucunes voitures. . . ... étrangères au service ». Celte interdiction, formulée dans un intérêt de sécurité publique et à laquelle échappent seulement les catégories de personnes spécifiées à l'article 62 de ladite ordonnance, n'a pas été abrogée par les lois sur les réquisitions. Elle s'applique aussi bièrt aux militaires à loger ou à cantonner qu'à toutes autres personnes étrangères au service et non dénommées dans ce dernier article, et son inobservation pourrait être une source de graves accidents. (*) Annales des mines, -À" volume de 184U, p. 834..

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CIRCULAIRES.

II en résulte que, légalement, aucun local situé à l'intérieur de l'enceinte des voies ferrées ne doit figurer sur les étals de réquisitions, puisque les bénéficiaires ne pourraient se rendre au lieu de leur logement ou de leur cantonnement sans s'introduire dans cette enceinte, traverser le plus souvent les voies principales ou les voies de service affectées aux manœuvres et sans contrevenir, par suite, à l'article 61 précité de l'ordonnance de 1846. C'est dans ce sens et sous le bénéfice de ces réserves que je prie M. le ministre de l'intérieur de vouloir bien donner des instructions aux maires, en attendant que la législation sur les réquisitions militaires ait été revisée conformément aux intentions de M. le ministre de la guerre. Je vous prie, de votre côté, de donner des instructions dans le même sens à votre personnel et de m'accuser réception de la présente circulaire, qui annule et remplace celle du 12 juillet 1888 {*). Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Louis

MINISTÈRE DES

DU

COMMERCE,

POSTES

ET

DES

DE

BARTHOU.

L'INDUSTRIE,

TÉLÉGRAPHES

DIRECTION DU COMMERCE INTÉRIEUR ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE — RIIREAU DE L'INDUSTRIE,

TRAVAIL

DANS

L'INDUSTRIE.

Monsieur

RÉDACTION

DES

RAPPORTS

ANNUELS.

, Ingénieur en chef des mines. Paris, le 26 novembre 1894.

Monsieur l'Ingénieur en chef, pour que mon administration puisse se rendre un compte exact de l'application de la loi du 2 novembre 1892 (**), dans l'ensemble des mines, minières et carrières, et comparer facilement entre elles, à ce point de vue, les exploitations minérales des diverses régions industrielles, il est indispensable que les rapports généraux que vous m'adressez chaque année soient établis d'après un cadre uniforme. A cet effet, je désire que chaque ingénieur en chef rédige un rapport pour l'ensemble de son arrondissement minéralogique; (*) Volume de 1888, p. 254. (**) Volume de 1892, p. 329. DÉCRETS, 1894.

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