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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

l'administration des travaux publics, les copies de décisions judiciaires qui peuvent lui être utiles et ils ont droit à un émolument. Si les représentants du ministère des travaux publics demandent une expédition en forme, on vue de compléter le dossier d'une procédure, cette expédition doit évidemment être délivrée sur papier timbré, ou visée pour timbre suivant les circonstances. Lorsqu'au contraire les ingénieurs de l'État réclament une simple copie ou un extrait, à titre de renseignement ou comme document de jurisprudence, ces copies ou extraits « délivrés par une administration ou un fonctionnaire public à une autre administration ou a un fonctionnaire public » sont expressément exemptés du droit et de la formalité du timbre par l'article 16, n° I, de la loi du 13 brumaire an VII ; il convient toutefois de faire mention de la destination. La dispense de timbre pour les expéditions délivrées à titre de simple renseignement s'applique, soit que l'administration qui requiert la copie du jugement ait été partie dans le litige, soit que la décision, présentant un intérêt doctrinal, ait été rendue entre particuliers (Lettre de M. le ministre des finances du 16 juillet 1891 — 279. li. 82).

Vous voudrez donc bien, Monsieur l'ingénieur en chef, quand vous serez chargé par mon administration de réclamer la copie d'un arrêt ou jugement, mentionner toujours dans votre demande la destination de ladite copie, afin qu'elle vous soit délivrée sur papier libre. Si des objections vous étaient faites, vous auriez à rappeler les dispositions de la note .ci-dessus et vous refuseriez toute copie qui vous serait offerte sur papier timbre. En cas de désaccord persistant avec les greffiers, vous m'aviseriez immédiatement. Quant aux frais auxquels donne lieu la délivrance et qui incombent à moïi administration, je vous serai obligé de vouloir bien les avancer et de m'en faire connaître le montant. Des mesures seront prises aussitôt pour vous en assurer le remboursement. Les dispositions sus-énoncées ne s'appliquent pas aux copies des jugements rendus à la suite de procès-verbaux dressés par le service des mines. Comme le rappelle la note de M. le garde des sceaux, vous pouvez faire prendre ces copies sans frais, par les agents sous vos ordres. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour le Ministre et par autorisation :

Le Conseiller d'État, Directeur des roules, de la navigation et des mines, F.

GuiLLAIN.

JURISPRUDENCE.

CAISSES DE

SECOURS ET DE

NOMINATION

RETRAITES DES

OUVRIERS

MINEURS. —

DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES SO-

11, § 2, DE LA 1894 (Société de secours de la circonscription (Loire); — Élection des s" JOUR, LHÉRISSEL et

CIÉTÉS DE SECOURS. — APPLICATION DE L'ARTICLE LOI DU

29

JUIN

de BEAUBRUN PLOTTON).

I. Jugement rendu, le 26 octobre 1894, par la justice de paix du canton sud-ouest de la ville de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)

Attendu que les s" Jour et Lhérissel ont avoué ne pas travailler actuellement dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi précitée, pour être éligibles, les ouvriers et employés doivent être occupés dans ladite exploitation ; 1

Attendu que si le s ' Plotton travaille actuellement depuis un peu plus de huit mois dans ladite exploitation et s'il y a travaillé plus de cinq ans en 1890 et années précédentes, il y a eu dans son travail une interruption de trois ans et huit mois environ ; Attendu que l'article il de la loi du 29 juillet 1894, en édictant que les ouvriers pour être éligibles aux fonctions de délégués membres du conseil d'administration des sociétés de secours, doivent être occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation a évidemment voulu signifier que cette occupation devait nonseulement exister au moment de l'élection, mais encore remonter sans interruption à un laps de temps de cinq années au moins immédiatement antérieures; que si la discussion de la loi, soit à la Chambre des députés, soit au Sénat, ne peut nous éclairer sur ce point, l'article 11 n'ayant donné lieu à aucune discussion et l'ensemble de la loi ayant été voté et adopté avant que l'on arrivât à cet article {Journal officiel, 13 février, 2 et 3 mars 1891 ;