Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
montagneux du Reças, que sa forme isolée et abrupte distingue nettement des terrains environnants et les travaux de recherches ou d'exploitation ne pourront se développer que dans la montagne, sans s'étendre dans la plaine, ou sur les bas coteaux qui se soudent vers l'est à la pointe orientale du Djebel-Reças. Art. 5. — Le gouvernement tunisien se réserve, s'il le juge convenable, de limiter sur le terrain par des bornes placées de distance en distance, le périmètre de la concession d'après les indications ci-dessus de manière à ne laisser subsister aucune incertitude sur les limites. Il sera de même procédé à ce bornage si le concessionnaire en fait la demande; mais dans l'un et l'autre cas les frais de cette opération seront supportés par lui ; il devra transporter, à pied d'oeuvre, les bornes dont le nombre et les dimensions lui seront indiqués, fournir tous ouvriers et appareils nécessaires et solder, en outre au gouvernement tunisien le montant de l'état des frais qui lui sera présenté pour déplacements des agents qui auront procédé à la délimitation. Art. 6. — La délimitation de la concession qui sera faite par les agents du gouvernement ne pourra donner lieu à aucune réclamation de la part du concessionnaire, en tant qu'elle se tiendra en dehors des escarpements calcaires qui forment la masse centrale du Djebel-Reças, et qu'elle sera tracée sur les pentes et mamelons qui séparent ces escarpements de la plaine. Le procès-verbal des opérations avec l'indication des bornes ou points de repères, sera dressé, en double expédition, dont une sera remise au concessionnaire. Art. 7. — Le concessionnaire sera tenu de désigner par une déclaration authentique faite au gouvernement tunisien et cela toutes les fois qu'il sera utile, pendant la durée de la concession, une personne de son choix, résidant à Tunis, à qui il aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité, et en général pour le représenter vis-à-vis du gouvernement tant en demandant qu'en défendant. Toutes notifications ou mises en demeure émanant du gouvernement seront considérées comme valablement faites du moment qu'elles seront adressées au fondé de pouvoirs désigné en dernier lieu par le concessionnaire. Art. 8. — Dans le cas ou le concessionnaire viendrait à transmettre, d'une manière quelconque, à une autre personne ou à une société, la concession qui lui est octroyée, il sera tenu d'en informer le gouvernement en portant à sa connaissance les con-
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SUR LES MINES, ETC.
ditions de la vente ou de la cession et les noms et qualités des nouveaux propriétaires. Le gouvernement aura la faculté d'accepter cette vente ou cession pour son propre compte, aux conditions qui auront été déclarées, et ce pendant le mois qui suivra la remise de la déclaration ; si pendant ce délai, il n'a pas signifié son acceptation, le concessionnaire pourra passer outre, mais la cession ne sera valable qu'autant qu'elle portera sur l'ensemble de la concession et elle ne pourra recevoir d'effet qu'après qu'il aura été versé dans la caisse du gouvernement par les nouveaux propriétaires 1 p. 100 de la somme qui aura été indiquée comme représentant la valeur totale de la concession dans la déclaration de vente ou cession antérieurement faite au gouvernement. Le nouveau concessionnaire ou la société seront tenus, comme le concessionnaire primitif, de se conformer exactement aux conditions prescrites par le présent acte de concession dont toutes les clauses leur sont applicables. Art. 9. — Pendant toute la durée de la concession, le concessionnaire pourra exploiter librement la mine du Reças sans être sujet à aucune prescription technique d'aucune espèce, sauf celles indiquées au présent acte de concession. Il pourra faire, en conséquence, dans l'étendue du périmètre concédé, en dehors des lieux saints, tous travaux d'exploitation ou de recherches qu'il jugera utiles pour la marche de son entreprise, occuper les terrains dont il aura besoin pour les magasins, ateliers, lavoirs, usines, installations de machines, dépôts de décombres et scories, établir routes et chemins et construire tous bâtiments ayant trait à son exploitation. Néanmoins, pour ceux de ses ateliers, qui, au jugement des hommes de l'art constitueraient des établissements dangereux, insalubres et incommodes, le gouvernement tunisien se réserve de fixer la distance à laquelle ils devront se maintenir des lieux habités ou fréquentés et les conditions spéciales à leur imposer. Art. 10. — Le concessionnaire sera maître, pendant la durée de la concession, des eaux qu'il pourra trouver en poursuivant ses travaux d'exploitation de mine; il pourra de même tirer parti, pour la marche de son entreprise, des eaux existantes ou qu'il pourra découvrir par ses recherches dans l'étendue du périmètre concédé; mais sous la condition formelle qu'il exécute sur chaque source des travaux de captage, tels que le tiers au moins du volume concédé soit constamment détourné à l'état naturel, dans un réservoir spécial et couvert pour être laissé à la libre disposition des habitants de la contrée. DÉCRETS,
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