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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ultérieurement arrêtés et en se conformant, pour la construction et l'exploitation, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé à la présente convention. Art. 7. — Tout le matériel de premier établissement des mines, du chemin de fer et du port entrera dans la Régence en franchise de droits de douane. Il en sera de même des machines et engins nécessaires à l'exploitation. La franchise à l'importation ne s'appliquera pas aux matériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres destinés à l'exploitation. Les articles introduits en franchise seront exclusivement affectés aux besoins des mines, du chemin de fer ou du port et ne pourront, sous aucun prétexte et sous aucune forme que ce soit, être livrés à la consommation du public. S'il y a fraude ou abus constaté de la part d'un des agents du concessionnaire, ce dernier en sera responsable. Les minerais de fer seront exempts de tout droit de douane à la sortie, de même que les machines et engins servant à l'exploitation. Fait double à Tunis, le 1" mars 1884. Approuvé l'écriture :

Approuvé l'écriture : P. de

GfiAND.

CEUNER.

CAHIER DES CHARGES. (EXTRAIT.)

TITRE I". —

MINES.

Art. i". — Dans le délai de six mois à dater du décret approuvant la concession des mines de fer de Ras-er-Radjel, Bou-Lanague, Djebel-Bellif el Ganara, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à ces concessions, partout où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence de l'administration et en présence d'un agent du service des mines, qui en dressera procès-verbal : une expédition de ce procès-verbal sera remise au concessionnaire; une autre sera déposée aux archives du la direction générale des liavaux publics. Art. 2. — Dans un délai de neuf mois a dater du même décret, le concessionnaire adressera à l'administration les plans et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressés a l'échelle de 1 millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de 10 en 10 millimètres.

SUR LES MINES, ETC.

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H y sera joint un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans e coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou »aleries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra sur papier transparent un plan de surface, s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc., etc. Art. 3. — S'il est reconnu que les travaux projetés sont de nature k compromettre la sécurité publique, la conservation de la mine, la sûreté des ouvriers mineurs, la conservation des voies de communication, celle des eaux minérales, la solidité des habitations, l'usage des sources qui alimentent des villes, villages, hameaux et établissements publics, l'administration notifiera au concessionnaire son opposition à l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si l'administration n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois, à partir du jour du dépôt des pièces, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. AH. i. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser à l'administration un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément il ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit k l'article 3. Art. S. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau ou a une faible distance de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis à l'administration. 11 y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 6. — Lorsque les travaux d'exploitation seront de nature à occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus à l'article 3 ci-dessus, le concessionnaire sera tenu d'en donner immédiatement avis à l'administration. Celle-ci, après avoir entendu le concessionnaire, ordonnera telles dispositions qu'il appartiendra. Si le concessionnaire n'obtemptère pas k la décision de l'administration, il y sera pourvu d'office, k ses frais et par les soins des agents du service des mines.