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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au minerai de plomb, zinc et autres métaux connexes qui pourraient exister dans l'étendue de la concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires soit au concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc par hectare. Art. 5. — Le concessionnaire se conformera, en ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des charges annexé à la présente convention, et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. En cas de difficultés non prévues par la convention de concession, le cahier des charges ou les lois locales sur les mines, on s'en référera aux lois françaises sur les mines. Le concessionnaire sera, d'ailleurs, soumis de plein droit aux dispositions des lois et règlements qui pourraient intervenir sur les mines en Tunisie. Art. 6.— Le concessionnaire est soumis de plein droit à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à toutes les lois actuellement en vigueur dans la Régence et à toules celles qui pourraient être édictées dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédilé auprès de l'Administration. Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Les parties contractantes renoncent à l'observation des délais de distance qui résulteraient de l'éloignement du siège social de la compagnie. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du Gouvernement tunisien. Art. 8. — Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du Gouvernement, céder, en tout ou en partie, les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges annexé. Art. 9. —En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une autre société, le ou les nou-

SUR LES MINES,

ETC.

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veaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art. 10. — La compagnie concessionnaire sera tenue de désigner par une déclaration authentique faite au secrétariat général du Gouvernement, celui de ses membres ou toute personne, à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une convention spéciale, à ce que les travaux d'exploitation soient soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. Faute par le concessionnaire de justifier clans ce délai de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au Gouvernement de la Régence qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession, et fera procéder à une adjudication publique de la mine. Nul ne.sera admis à concourir à celte adjudication, s'il ne justifie pas des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges et s'il n'est agréé par l'administration. Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes dues à l'État ou avancées par lui, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine libre et franche de toute charge. Art. 12. — En cas d'inexécution des obligations diverses imposées tant par la présente convention de concession que par le cahier des charges annexé, le concessionnaire encourra la déchéance, et il sera procédé, comme il est dit à l'article précédent. Art. 13. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera par voie de pétition au directeur général des travaux publics, six mois, au moins, avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines.