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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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Dans les calculs pour la constatation du produit net, ne pourront figurer que les frais soit spéciaux, soit généraux, nécessités par l'exploitation proprement dite. Dans ces calculs, l'évaluation du produit brut devra être faite d'après les quantités extraites et non d'après les quantités vendues. La société concessionnaire pourra obtenir de l'administration la transformation de la redevance en une redevance spécifique.Ce mode de redevance sera consenti par période de cinq années. Le chiffre de la redevance sera arrêté par l'administration, sauf recours à la juridiction administrative et versé, nonobstant ce recours, dans la quinzaine de la notification à la société concessionnaire de l'arrêté de liquidation, entre les mains du receveur principal des contributions diverses à Tunis. Il n'est rien préjugé sur les décimes additionnels qui pourraient être ajoutés à la contribution principale comme impôt spécial aux sociétés. L'exploitation de la mine no sera pas sujette à patente. Art. 20. — La société concessionnaire n'aura pas le droit de faire des sondages, d'ouvrir des puits ou galeries ni d'établir des machines, ateliers ou magasins dans les enclos murés, sans le consentement du propriétaire de la surface. Les puits ou galeries ne peuvent être ouverts dans un rayon de 50 mètres des habitations permanentes en maçonnerie et des terrains compris dans les clôtures murées y attenant, sans le consentement des propriétaires de ces habitations. Art. 21. — Dans le cas oit le directeur général des travaux publics croirait pouvoir autoriser la société concessionnaire à occuper, dans le périmètre de sa concession, les terrains nécessaires k l'exploitation de sa mine, à la préparation des minerais, à l'établissement des routes ou à celui des chemins de fer, les indemnités a accorder aux propriétaires de la surface seraient réglées comme il est dit ci-dessous. Si les travaux entrepris par la société concessionnaire ne sont que passagers et si le sol où ils ont eu lieu peut être mis en culture au bout d'un an, comme il l'était auparavant, l'indemnité sera réglée à une somme double du produit net du terrain endommagé. Lorsque l'occupation ainsi faite privera le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année ou lorsque après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne seront plus propres à la culture, les propriétaires pourront exiger de la société concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre, trop endommagée, ou trop dégradée sur une trop grande partie de sa surface devra être achetée en totalité si le propriétaire l'exige. Le terrain à acquérir ainsi sera toujours estimé au double de la valeur qu'il avait avant l'occupation. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, relatives au mode de calcul de l'indemnité due au cas d'occupation ou d'acquisition des terrains ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux d'exploitation ; la réparation de ces dommages restera soumise au droit commun.

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Toutefois, la société concessionnaire devra, le cas arrivant de travaux a faire sous dos maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations de mines ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité en cas d'accidents. Art. 22. — L'État accorde gratuitement a la société concessionnaire, à l'intérieur du périmètre concédé , la jouissance des terrains domaniaux dont l'occupation serait reconnue par l'administration nécessaire a l'exploitation de la mine. 11 est formellement entendu que la superficie de ces terrains reste la propriété de l'État. Art. 23. — Les canaux et les chemins de fer, les routes nécessaires 'a la mine et les travaux de secours tels que puits ou galeries destinés a faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, à exécuter en dehors du périmètre, pourront être déclarés d'utilité publique par décret. Dans ce cas, les formes à suivre, en ce qui concerne la dépossession des terrains, seront celles prévues par les règlements généraux sur la matière. Art. 24. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier des charges, la société concessionnaire sera soumise au contrôle et à la surveillance de l'administration. Elle donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'elle en sera requise, tous les moyens et toutes les facilités pous visiter les travaux. Art. 23. — La société concessionnaire reste civilement responsable des délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voituriers, gens a gages, dans les forêts existantes à l'intérieur du périmètre concédé. Art. 26. — Le gouvernement se réserve le droit d'user pour l'exploitation des terrains domaniaux de tous chemins et sentiers établis par la société concessionnaire pour les besoins de son exploitation. Art. 27. — Les contestations qui s'élèveraient entre la société concessioncaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la convention de concession et du présent cahier des charges, seront soumises à la juridiction administrative. Fait en double a Tunis, le 6 août 1892. MICHAUD.

HAUZEUR.

VI. — Mines de zinc, plomb et autres métaux, connexes de FEDJ-EL-ADOU.U (8 mai 1894).

CONVENTION DE CONCESSION.

Entre : M. Pavillier, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au noin du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés