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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

suspendue sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois. Faute par le concessionnaire de justifier dans ce délai de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au gouvernement de la Régence qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession et fera procéder à une adjudication publique de la mine. Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication, s'il ne justifie pas des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges et s'il n'est agréé par l'administration. Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes dues à l'État ou avancées par lui, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit. S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine libre et franche de toute charge. Art. 12. — En cas d'inexécution des obligations diverses imposées tant par la présente convention de concession que par le cahier des charges annexé, le concessionnaire encourra la déchéance et il sera procédé comme il est dit à l'article précédent. Art. 13. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera par voie de pétition au directeur général des travaux publics, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines. La renonciation ne sera valable qu'après l'acceptalion du gouvernement, ou si, dans le délai de six mois, le gouvernement n'a pas notifié au concessionnaire qu'il refusait son acceptation. Cette notification sera faite par voie administrative et sans aucune formalité judiciaire ou extra-judiciaire. Fait en double à Tunis, le 8 mai 1894. FAURE.

PAVILLIER.

CAHIER DES CHARGES. (EXTRAIT) (*)

Art. 21. — Dans le cas où les travaux d'exploitation devraient s'étendre (*) Les articles non insérés sont conformes aux articles portant les mêmes

sur des propriétés particulières, le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec les propriétaires du sol. A défaut d'entente, l'occupation temporaire sera autorisée par airèté du directeur général des travaux publics conformément au décret du 10 mai 1893 (*).

VU.

Mines de plomb, zinc et autres métaux connexes du DJEBEL-ZAGHOUAN (19 novembre 1894).

CONVENTION DE CONCESSION.

Entre : M. Pavillier, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 21 chaoual 1299 (3 septembre 1882) et sous la réserve de l'approbation des présentes par Son Altesse le Bey, D'une pari ; Et M. Jean Diéderichs, agissant au nom de la Sociélé anonyme des mines du Zaghouan, en vertu des pouvoirs à lui conférés dans la séance du conseil d'administration de la Société, en date du 21 août 1893, D'autre part; 11 a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1". — Il est fait concession en toute propriété à M. Jean Diéderichs, qui accepte, du gisement de plomb, zinc et autres métaux connexes situé au lieu dit Djebel-Zaghouan, territoire du contrôle civil du Zaghouan et compris dans les limites désignées par l'article ci-après : Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession du Djebel-Zaghouan, est délimitée conformément au plan annexé à la présente convention ainsi qu'il suit : 1° Par deux parallèles ab et cd passant : le premier, par la source romaine de Sidi-bou-Médine; le second, à 220 mètres au nord de l'Ain Gueb; 2° Par deux méridiens ac et bd passant respectivement à 3.000 mètres à l'est et à 2.500 mètres à l'ouest de la source romaine de Sidi-bou-Médine. numéros du cahier des charges de la concession du Djebel-Sidi-Ahmed (voir suprà, p. 388). (*) Volume de 1893, p. 513. DÉCHETS,

1894.

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