Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
CAHIER
DES
CHARGES
(EXTRAIT) (*).
Art. 21. — Dans le,cas où les travaux d'exploitation devraient s'étendre sur des propriétés particulières, le concessionnnaire sera tenu de s'entendre avec les propriétaires du sol. A défaut d'entente, l'occupation temporaire sera autorisée par arrêté du directeur général des travaux publies, conformément au décret du 10 mai 1893 [**).
VJII.
— Mines de plomb, zinc et autres métaux connexes du (Extension du périmetre. — 7 déceni' bre 1894). KRANGUET-KEF-TOUT
CONVENTION
DE
CONCESSION.
Entre: M. Pavillier, ingénieur en chef des ponts et chaussée;;, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 21 chaoual 1299 (3 septembre 1882) et sous la réserve del'approbation des présentes par Son Altesse le Bey, D'une pari ; Et M. Faure, ingénieur civil, demeurant à Tunis, agissant en son propre nom, D'autre part; Il a été convenu et stipulé ce qui suit : Art. 1er.— Les limites de la concession, dite du Kranguet-KefTout, accordée à M. Faure, par acte du 22 décembre 1888 (***), sont transformées et fixées ainsi qu'il suit, conformément au plan annexé à la présente convention. Art. 2. — La concession du Kranguet-Kef-Tout est désormais limitée ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite 13 A menée du point B, Hammam situé sur la rive droite de l'Oued-Maden, au voisinage et en amont de son confluent avec l'Oued-bou-Bréma, au point Y, angle nord-ouest de la concession primitive de Kranguet-Kef-Tout (ee (*) Les articles non insérés sont conformes aux articles portant les mêmes numéros du cahier des charges de la concession du Djebel-Sidi-Ahmcd (voir suprà, p. 588). (**) Volume de 1893, p. 513. (*") Voir suprà, p. 583.
LES
MINES,
ETC.
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point y étant déterminé par l'intersection de deux lignes droites, la première menée parallèlement à la ligne joignant les deux Koubba de Sidi-Meri et de Sidi-bou-Karrouba, et à 700 mètres à l'Ouest de cette ligne; la deuxième perpendiculaire à cette même ligne et distante de 900 mètres vers le nord de la Koubba de Sidi-bou-Karrouba), ladite ligne By, qui forme limite sud de la •concession de Sidi-Ahmed, étant prolongée vers Y est et arrêtée en A à 700 mètres au delà du point y; A Y est, par trois lignes droites, la première allant du point A ci-dessus défini au point C, confluent de l'Oued-Maden et du Kranguet-Brica ; la deuxième allant dudit point C au point F déterminé sur le terrain par un figuier isolé au bord d'un puits; la troisième allant dudit point F au point E, signal géodésique du Djebel-Sebba; Au sud, par une ligne droite ED dirigée du point E ci-dessus défini sur le marabout de Sidi-Embareck-el-Adra et arrêté en D à 2.000 mètres du point E; A Y ouest, par une ligne droite allant du point D ci-dessus défini au point B de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de mille quatre-vingt-six hectares (1.0861"). Art. 3. — II n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger aux mines de zinc, plomb et autres métaux connexes qui pourraient exister dans l'éLendue delà concession. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit.au ■concessionnaire, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits des propriétaires de la surface sur les mines concédées sont réglés à une redevance annuelle de dix centièmes de franc par hectare. Art. a. — Le concessionnaire se conformera, en ce qui concerne l'exploitation des mines, aux dispositions du cahier des •charges annexé à la présente convention et qui est considéré comme en faisant partie intégrante. Art. G. — Le concessionnaire est soumis, de plein droit, à la juridiction des tribunaux locaux. Il est soumis à tous les lois et règlements actuellement en vigueur dans la Régence et à toutes celles ou à tous ceux qui pourraient être édictés dans l'avenir. Art. 7. — Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Tunis et y avoir un représentant accrédité près de l'administration.