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Annales des Mines (1894, série 9, volume 3, partie administrative)

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Ce représentant aura qualité pour recevoir toute signification d'huissier et toute citation en justice. Dans le cas où le concessionnaire n'aurait pas fait élection de domicile et indiqué son représentant, toute notification ou citation à lui adressée sera valable, lorsqu'elle sera faite au secrétariat général du gouvernement tunisien. Art. S.— Le concessionnaire ne pourra, sans l'assentiment du gouvernement, céder, en tout ou en partie, les droits et charges qui résultent pour lui de la présente convention de concession et du cahier des charges annexé. Art. 9. — En cas de transmission de la propriété de la concession à une autre personne ou à une société, le ou les nouveaux concessionnaires seront tenus de se conformer exactement aux conditions prescrites par la présente convention et par le cahier des charges y annexé. Art. 10. — Dans le cas où la concession serait transmise à une société, celle-ci sera tenue de désigner, par une déclaration authentique faite au secrétariat général du gouvernement, celui de ces membres ou toute autre personne à qui elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en son nom avec l'autorité administrative, et en général pour la représenter vis-à-vis de l'administration tant en demandant qu'en défendant. Elle devra, en outre, justifier qu'il a été pourvu, par une convention spéciale à ce que les travaux d'exploitation soient soumis aune direction unique et coordonnés dans un intérêt commun. Art. 11. — Dans le cas où l'exploitation serait restreinte ou suspendue, sans cause reconnue légitime, il sera assigné au concessionnaire un délai de rigueur qui ne pourra excéder six mois.

Faute par le concessionnaire de justifier dans ce délai de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens de la continuer, il en sera rendu compte au gouvernement de la Régence qui prononcera, s'il y a lieu, le retrait de la concession et fera procéder à une adjudication publique de la mine. Nul ne sera admis à concourir à cette adjudication s'il ne justifie pas des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges et s'il n'est agréé par l'administration. Celui des concurrents qui aura fait l'offre la plus favorable sera déclaré concessionnaire, et le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes dues à l'État ou avancés par lui, appartiendra au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit.

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET A%RÊTÉS

S'il ne se présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et franche de toute charge. Art. 12. — En cas d'inexécution des obligations diverses imposées, tant par la présente convention de concession que par le cahier des charges annexé, le concessionnaire encourra la déchéance et il sera procédé comme il est dit à l'article précédent. Art. 13. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie delà concession, il s'adressera, par voie de pétition au directeur général des travaux publics, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines. La renonciation ne sera valable qu'après l'acceptation du gouvernement, ou si, dans le délai de six mois, le gouvernement n'a pas notifié au concessionnaire qu'il refusait son acceptation. Cette notification sera faite par voie administrative et sans aucune formalité judiciaire ou extrajudiciaire. Fait en double à Tunis, le 7 décembre 1894. Approuvé l'écriture ci-dessus : FAURE.

PAVILLIER.

CAHIER DES CHARGES. (EXTRAIT.)

(*)

Art. 9. — Chaque année, dans le courant du mois d'octobre (adjemi), le concessionnaire adressera a l'administration les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année budgétaire précédente. Ces plans, dressés à l'échelle de 1 millimètre par mètre de manière a pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles seront vérifiés par le service des mines. Le concessionnaire y joindra, sur un papier transparent, une copie du plan de surface prescrit par les articles 2 et i renfermant avec les modifications qui auraient pu se produire les indications mentionnées à l'article 2. Art. 17. — Le concessionnaire ne pourra confier la direction do ses mines, (*) Les articles non insérés sont conformes aux articles correspondants du cahier des charges de la concession du Djebel-sidi-Ahmed svprà p. 388), savojr : Articles 1 à 8 et 10 a 16 conformes aux articles portant les mêmes numéros ; Articles 18 et 19 respectivement conformes aux articles 17 et 18; Article 21 conforme a l'article 20; Articles 23 a 28 respectivement conformes aux articles 22 à 27.