Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
expresse des droits des tiers et notamment de ceux résultant de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880. Art. 8. — En cas d'interruption des travaux, sans cause reconnue légitime, d'inexécution des conditions prescrites ou d'infraction aux lois et règlements sur les mines, l'autorisation pourra être retirée, sans préjudice de l'interdiction des travaux qui pourra être prononcée et des poursuites qui seraient exercées, en vertu de l'article 8 de la loi du 27 avril 1838 et des articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810. Art. 9. —Il n'est rien préjugé sur le choix qui pourra être fait ultérieurement d'un concessionnaire pour les mines que les travaux opérés dans les parcelles en question auraient fait découvrir. Art. 10. — Le présent décret sera affiché dans la commune de Vezzani, à la diligence du maire et aux frais des permissionnaires, dans un délai d'un mois, à dater de la notification qui en aura été faite à ceux-ci. Art. 11. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 12 janvier 1895. CASIMIR-PERIER.
Par le Président de la République :
Le Ministre des travaux -publics, Louis
BARTHOU.
SUR LES MINES, ETC.
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par l'article 1 ne pourront être cédés que jusqu'à concurrence d'un autre dixième. Art. 3. — Les cessions et saisies faites pour le payement des dettes alimentaires prévues par les articles 203, 205, 206, 207, 214 et 349 du Code civil ne sont pas soumises aux restrictions qui précèdent. Art. 4. — Aucune compensation ne s'opère au profit des patrons entre le montant des salaires dus par eux à leurs ouvriers et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception toutefois : 1° Des outils ou instruments nécessaires au travail; 2° Des matières et matériaux dont l'ouvrier a la charge et l'usage; 3° Des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets. Art. 5. — Tout patron qui fait une avance en espèces en dehors du cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 4 qui précède ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements exigibles. La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible portée en l'article 2. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. TITBE IL
Loi, du 19 janvier 1895, relative à la saisie-arrêt sur les salaires et petits traitements des ouvriers ou employés. TITBE I". SAISIE-ARRÊT.
Art. 1er. — Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu'à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires. Les appointements ou traitements des employés ou commis et des fonctionnaires ne sont également saisissables que jusqu'à concurrence du dixième lorsqu'ils ne dépassent pas 2.000 francs par an. Art. 2. — Les salaires, appointements et traitements visés
PROCÉDURE DE SAISIE-ARRÊT SUR LES SALAIRES ET PETITS TRAITEMENTS.
Art. 6. — La saisie-arrêt sur les salaires et les appointements ou traitements ne dépassant pas annuellement 2.000 francs, dont il s'agit à l'article 1er de la présente loi, ne pourra être pratiquée, s'il y a litre, que sur le visa du greffier de la justice de paix du domicile du débiteur saisi. S'il n'y a point de titre, la saisie-arrêt ne pourra être pratiquée qu'en vertu de l'autorisation du juge de paix du domicile du débiteur saisi. Toutefois, avant d'accorder l'autorisation, le juge de paix pourra, si les parties n'ont déjà été appelées en conciliation, convoquer devant lui, par simple avertissement, le créancier et le débiteur; s'il intervient un arrangement, il en