Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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ble du tarissement des sources et condamner à leur payer une indemnité de 2.000 francs; Attendu qu'il est constant en fait : 1° que les travaux souterrains de la compagnie n'ont point été exécutés sous la surface de la propriété Minaire, car les plus rapprochés se trouvent à 100 mètres; 2° Que ce sont bien ces travaux qui ont amené le tarissement; Attendu que la compagnie défenderesse invoque la jurisprudence et soutient n'être pas responsable de l'assèchement des sources; Attendu qu'il est exact de dire que la jurisprudence était fixée en ce que toutes les fois que les travaux n'étaient pas effectués directement sous les terrains du propriétaire des sources, l'exploitant n'était tenu à aucune indemnité; Que cette jurisprudence était basée sur les dispositions du droit commun contenues dans les articles 552 et 641 du Code civil; Mais qu'à partir de 1884, la jurisprudence a changé avec raison ; Qu'ainsi un jugement du tribunal civil de Saint-Étienne du 30 juin 1884, dans une affaire Neyme contre Compagnie des mines de Rive-de-Gier, a décidé que les rapports entre les exploitants et les propriétaires de la surface n'étaient point régis par les articles 552 et 641 du Code civil, mais bien par les dispositions de la loi de 1810 sur les mines; Qu'un arrêt de cassation du 27 janvier 1885 (*) a décidé : « Qu'il résultait de l'ensemble des dispositions de la loi du 21 avril 1810 que l'exploitant devait indemniser le propriétaire de la surface de tous les dommages que ses travaux souterrains causaient à la surface » ; Attendu que deux décisions du tribunal de Saint-Étienne, en date des 12 mars et 4 juin 1890, rendues clans le môme sens que le jugement de 1884, ont été confirmées par arrêts de la Cour de Lyon; Attendu qu'il est de principe que tout exploitant de mine est tenu de soutenir son toit; Que, par voie de conséquence, il est tenu de réparer tous les dommages que ces travaux souterrains causent à la surface,
( ") Voir, suprà, p. 21.
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sans qu'il y ait lieu de rechercher si les travaux ont été exécutés sous le périmètre de la propriété endommagée; Que l'exploitant est tenu dans tous les cas d'indemniser le propriétaire dont il a tari les sources; Qu'il suffit pour que sa responsabilité soit engagée qu'il y ait relation de cause à effet entre les travaux souterrains et l'assèchement des sources; Que décider le contraire arriverait à faire dépendre le droit à une indemnité du plus au moins d'étendue de la propriété dans laquelle émergent les sources; Attendu que l'indemnité de 800 francs allouée par les experts amiables est suffisante et que les demandeurs ne la discutent pas à la barre, bien qu'ils aient réclamé 2.000 francs dans leurs conclusions ; Attendu que le défenseur de la Compagnie des mines de la Loire fait observer avec raison que les consorts Minaire auraient dû ne lui réclamer que 800 francs; Que les parties étaient d'accord sur le chiffre de l'indemnité et n'étaient divisées que sur le point de savoir si elle devait être payée ou ne devait pas l'être; Attendu qu'il est si vrai qu'il n'y avait là qu'une question de droit à faire vider, que la compagnie avait versé les 800 francs aux mains des demandeurs, et que ceux-ci ont bénévolement consenti à les lui restituer pour lui permettre de faire trancher la question controversée en jurisprudence; Attendu qu'aucune mesure d'instruction n'a été demandée, que l'affaire est urgente, puisqu'elle a été introduite par voie de requête avec dispense du préliminaire de conciliation et des délais d'usage; Que c'est le cas pour le tribunal de la qualifier de sommaire par application des dispositions de l'article 104, paragraphe 4, du Code de procédure civile comme requérant célérité; Par ces motifs, le tribunal jugeant en matière sommaire, mais, en premier ressort, déclare la Compagnie des mines de la Loire responsable du tarissement des sources qui alimentaient les pièces d'eau de la propriété Minaire; en conséquence, la condamne à payer aux demandeurs, en réparation du préjudice causé, la somme de 800 francs avec intérêts de droit; Condamne, en outre, la Compagnie de la Loire aux frais de la procédure.