Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
Attendu qu'en fait, c'est à la surface appartenant à Aurouze et située clans le périmètre de la concession que le préjudice résultant du tarissement des sources a été causé et que dès lors réparation lui est due; Attendu, au surplus, qu'il n'est peut-être pas inutile de constater que les sources taries étaient dans le voisinage immédiat des travaux et que même la parcelle 156 où jaillissait la source Clavary, de beaucoup la plus abondante, a été traversée dans le tréfonds par une partie de la galerie; Attendu que le rapport dressé par l'expert unique, convenu entre les parties, a bien et légalement apprécié toutes les causes de préjudice et fixé les indemnités nécessaires pour le réparer; qu'aucune contestation n'ayant été soulevée au sujet dudit rapport, il y a donc lieu de l'homologuer purement et simplement; Attendu toutefois qu'Aurouze réclame une indemnité supérieure à celle qui est allouée par l'expert; que ce n'est pas pour une période de neuf ans que la perte annuelle de 200 francs lui est accordée, mais pour cinq ans, six mois et vingt et un jours, c'est-à-dire à partir du 29 septembre 1886, jusqu'au jour de la demande, le 19 avril 1892; Par ces motifs; Le tribunal civil de première instance de l'arrondissement de b'orcalquier, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, adoptant les conclusions et entérinant le rapport d'expert dressé le 4 janvier 1893, enregistré, par suite, condamne la Société des mines de Biabaux à payer au sr Aurouze avec intérêts tels que de droit, la somme de 5.060',32, à titre d'indemnité pour le préjudice qu'elle lui a causé en tarissant par ses travaux deux sources aux eaux desquelles il avait des droits acquis; condamne également ladite société aux dépens, déboute Aurouze du surplus de sa demande.
II. — Arrêt rendu, le 23 juillet 1894, par la cour d'appel d'Aix. (EXTRAIT.)
Attendu que les rapports entre les concessionnaires des mines et les propriétaires de la surface, sont régis non par le droit commun, mais par les lois spéciales des 24 avril 1810 et 27 juillet 1880;
JURISPRUDENCE.
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Que la C'° des mines de Biabaux le reconnaît elle-même, puisqu'elle ne conteste pas, dans ses conclusions, l'obligation où elle serait, nonobstant les articles 552 et 641 du Code civil, d'indemniser le s' Aurouze si les travaux qui ont eu pour conséquence le tarissement de ses sources avaient été exécutés verticalement au-dessous de sa propriété; Attendu que cette condition à laquelle, d'après la compagnie, serait soumis le droit du sr Aurouze à une réparation, ne repose sur aucun texte ni sur aucune considération d'enquête; que, loin de là, si le système qu'elle fait plaider était admis, il aurait ce résultat inique d'assurer une situation privilégiée aux vastes domaines placés dans le périmètre de la concession et priverait de toute action en indemnité les propriétaires dont les* fonds n'auraient pas assez d'étendue pour correspondre, par un point quelconque de leur surface à la partie du tréfonds dans laquelle les travaux dommageables auraient été accomplis; Attendu que les'lois de 1810 et de 1880 ont très clairement réglé la situation des concessionnaires de mines vis-à-vis des propriétaires de la surface; elles obligent ces derniers à subir, dans un intérêt public, un démembrement de la propriété, mais leur accordent, à titre de compensation, le droit d'être largement dédommagés des conséquences de cette sorte d'expropriation. L'indemnité qui leur est duo en tant qu'elle se rapporte au sol dont ils ont été contraints de faire l'abandon ou au préjudice causé par les travaux faits à l'extérieur, est réglé par la loi ; elle est évaluée par les tribunaux, en ce qui touche les dommages-intérêts résultant des travaux, recherches et exploitation ; Par ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges qui sont maintenus dans leur entier; La Cour met l'appellation à néant; Confirme le jugement dont est appel pour être exécuté suivant sa forme et teneur ; Condamne la Société des mines de Biabaux appelante et pour elle le sr Aubert, son président, à l'amende et à tous les dépens de première instance et d'appel.