Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
TUNISIE.
CONCESSION
de la mine de plomb de
DJEBBA (9
mai 1876).
Les Annales des inities ont donné, dans le volume de 1894 (p. 563), le texte des actes de concessions de mines instituées dans la Régence de Tunis depuis 1877. Antérieurement, la mine de plomb de Djebba avait été concédée à la Société de constructions des Batignollcs, aux droits de laquelle est aujourd'hui substituée la Compagnie des chemins de fer Bône-Guelma et prolongements. Cette concession de mine avait été octroyée par la convention du 6 mai 1876 en même temps que la concession du chemin de fer de la Medjerdah. Les dispositions concernant l'institution de la mine forment les articles 24 à 28 de ladite convention, lesquels sont ainsi conçus : Art. 24. — Le gouvernement tunisien accorde à la Société de constructions des Batignolles le droit d'exploiter la mine de Djebba pour la durée de cinquante années à dater de la signature du présent contrat. La concession de la mine est liée à celle des chemins de fer ci-dessus. Si, par suite de causes fortuites, le chemin de fer venait à n'être pas construit dans les délais convenus, ou si la concession devenait caduque par toute autre circonstance imprévue, la concession de la mine de Djebba deviendrait, par ce fait, nulle et non avenue. Les concessionnaires de la mine encourront également déchéance si, dans les six mois qui suivront la pose des rails entre Tunis et le point le plus rapproché de Djebba, ils ne se sont pas mis en mesure d'extraire une quantité convenable de minerai fixée à un chiffre minimum qui sera établi plus tard, avant le commencement de l'exploitation. Cette extraction devra être, à peine de déchéance, également continuée suivant une progression comportant pour chaque semestre suivant, 10 p. 100 en sus, à moins qu'il ne soit dûment justifié par experts que l'appauvrissement inattendu des filons ne permet plus une extraction semblable. Art. 25. — Le droit du gouvernement tunisien consistera dans un prélèvement de 10 p. 100 sur les produits bruts de
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l'entreprise. Le dixième des minerais ou saumons sera transporté à la demande du gouvernement, aux frais des concessionnaires, jusqu'à Tunis; le minerai et le matériel pour l'exploitation seront libres de toute autre contribution. Art. 26. — Les concessionnaires auront le droit de se servir des immeubles actuellement existants sur les lieux. Le gouvernement les remettra dans l'état où ils se trouvent aujourd'hui sans être tenu à aucune modification ou réparation. Ils auront aussi le droit de construire les routes ou fabriques pour l'exploitation de la mine selon les nécessités du tracé. Art. 27. — A l'expiration des cinquante années de la concession,, les immeubles vieux ou nouveaux appartenant à la mine resteront l'absolue propriété du gouvernement tunisien; ils seront remis en bon état, sans indemnité; les routes seront également remises au gouvernement tunisien en bon état sans indemnité. Les machines et meubles seront la propriété des concessionnaires, mais le gouvernement aura le droit de les acheter à leur valeur du jour, sur estimation. Art. 28. — Le gouvernement se réserve le droit, s'il le juge à propos, de faire visiter et recenser, par des délégués spéciaux,, les usines, magasins et dépôts, soit à Djebba, soit sur tout autre point de la Régence, de réclamer des relevés périodiques relatifs aux résultats de l'exploitation et de prendre connaissance de la comptabilité des concessionnaires de la mine.