Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
Page : Image 34
Révision de 26 nov. 2014 14:11:33, edited by Anonymes
66
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
nexes de la Rodde (*), appartenant a la Société anonyme des mines de. Bonnac, sont fusionnées en une concession unique, applicable aux diverses substances ci-dessus et comprise dans les limites ci-après définies, communes d'Ally et de Blassac (Haute-Loire). Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Freycenel-la-Rodde est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : 1° Au nord, par une ligne brisée, formée de trois lignes droites, menées, la première, du clocher de l'église d'Ally, point A (rouge) à l'angle sud-ouest de la parcelle n° 739, section B du plan cadastral de la commune d'Ally, point B (rouge); La seconde, du point B, ci-dessus défini, au point C (noir) angle sud-ouest d'une maison sise dans le village de Mont-Rome, et qui, lors de l'institution de la concession primitive de Freycenet, appartenait au sieur Vital-Pélissier; La troisième, du point C, ci-dessus défini, au point D (noir), jonction du chemin d'Ardenne, et du chemin de Lavoùte-Chilhac, point qui est situé sur la limite des communes d'Ally et de Blassac ; 2° A l'es/, par une ligne droite menée du point D, ci-dessus défini, au point E(noir) angle nord-ouest d'une maison sise dans le village de Freycenet, et qui, lors de l'établissement de la concession primitive de Freycenet, appartenait à un sieur Pierre Pélissier ; 3° Au sud, par une ligne brisée formée de quatre lignes droites, menées, la première, du point E ci-dessus défini, au point A (noir) angle nord-est d'une maison sise dans le hameau de Cornut, et qui, lors de l'institution de la concession primitive de Freycenet, appartenait à un sieur Prévost; La deuxième, du point A, ci-dessus défini, au point B (noir), angle nord-est d'une maison située dans le village de la Rodde, et qui, lors de l'établissement de la concession primitive de Freycenet, appartenait à un sieur Pierre Delorme, ladite ligne étant seulement prise à partir du point A jusqu'à son intersection II avec une autre ligne menée du point 0 (rouge), angle sud-ouest de la maison du sieur Mivial (Jean), sise au hameau de Jancenet (parcelle 623, section G) au point C (rouge), où lc[bord seplen trional du chemin qui va d'Ally à Lavoùte-Chilhac, par les moulins de <*) Concession instituée par décret du 12 aoûl 1892. (Volume de 189-' p. 286.)
SUR LES MINES,
ETC.
67
3a Bodde, est rencontré par le prolongement de la ligne B (rouge), C (noir) précédemment définie; La troisième, du point II au point 0, l'un et l'autre ci-dessus définis ; La quatrième, du même point 0 au point E (rouge) où le bord septentrional du chemin de Jancenet à Serre coupe le bord oriental du chemin d'Ally à Serre; 4" A l'ouest, par deux lignes droites menées, la première, du point E, ci-dessus défini, au point F (rouge), angle sud-ouest de la parcelle n° SOI, section G du cadastre d'Ally, et la deuxième, du même point F au'point A (rouge) de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de trois kilomètres carrés, quatre-vingts hectares (3kmi,80ha). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger à l'antimoine, au plomb et à l'argent qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Freycenet-laRodde. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines, de Freycenet-la-Rodde, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de vingt centimes (0f,20) parhectare de terrain compris dans le périmètre de la concession. Art. 5. — La Société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, et qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Ce cahier des charges remplacera ceux annexés au décret du 26 mai 1855 pour la concession primitive de Freycenet et au décret du 12 août 1892 pour la concession primitive de la Rodde. Art. 6. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, etc. {conforme à l'article 6 du décret du 27 février 1895 instituant la concession de Cazalas, voir suprà, p. 44.) Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, etc.