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Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC. Largeur de la voie. — Gabarit du matériel roulant.

Art. i. — La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails est de 0™,64. La largeur des caisses des véhicules ainsi que leur chargement, y compris toutes saillies, restera inférieure à 10 ; la hauteur du matériel roulant audessus des rails sera au plus de 2n,,50. Alignements et courbes. — Pentes et rampes. Art. S. — Les alignements seront raccordés entre eux par des courbes dont le rayon ne pourra être inférieur a 10 mètres. Le maximum des déclivités est fixé à 40 millimètres par mètre sur les voies publiques et à 62 millimètres par mètre dans les autres parties. Etablissement de la voie ferrée.

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Art 8. — La société n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; elle sera tenue de se conformer à toutes les renies de l'art, de manière à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs, à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourraient être admis par l'administration. Contrôle et surveillance des travaux. Art. 9. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et la surveillance de l'administration. Ils seront conduits de manière il nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux.

Art. 6. — Son emplacement sur les voies publiques étant partout accessible aux voitures ordinaires, le chemin de fer sera établi dans la chaussée, avec rails noyés, la voie sera posée au niveau du sol, sans saillie ni dépression suivant le profil normal de la voie publique, et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale du préfet.

Art. 10. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que l'administration désignera.

Les rails seront compris dans un pavage ou dans un empierrement qui régnera dans l'entre-rails et à cinquante centimètres (0"',o0) au moins de chaque côté, conformément aux dispositions prescrites par le préfet, sur la proposition de la société, qui restera chargée d'établir à ses frais ce pavage ou cet empierrement.

TITRE II.

La chaussée empierrée de la voie publique sera d'ailleurs conservée avec des dimensions telles qu'en dehors de l'espace occupé par le matériel du chemin de fer (toutes saillies comprises), il reste une largeur libre de chaussée d'au moins deux mètres soixante centimètres (2"',60) permettant a une voitureordinaire de se ranger pour laisser passer le matériel du chemin de fer avec le jeu nécessaire. Une banquette d'au moins soixante centimètres (0m,60) de largeur sera réservée entre le rail extérieur et l'arête de la plate-forme de la voie publique. Toutefois au droit des bâtiments et des murs, la largeur de cette banquette sera de l,n,20 à moins d'une dispense spéciale du préfet. La société sera tenue de rétablir et d'assurer à ses frais, en se conformant aux dispositions approuvées par le préfet, les écoulements d'eau qui seraient arrêtés, suspendus ou modifiés par ses travaux. Exécution des travaux. Art. 7. — Le déchet résultant de la démolition et du rétablissement des chaussées sera couvert par des fournitures de matériaux neufs de la nature et de la qualité de ceux qui sont employés dans lesdites chaussées. Les vieux matériaux provenant des chaussées remaniées, qui n'auront pas trouvé leut emploi dans la réfection, seront laissés a la libre disposition de la société.

Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, l'administration autorisera, s'il y a lieu, la mise en circulation des trains sur la voie ferrée.

ENTRETIEN ET EXPLOITATION.

Art. 11. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit toujours facile et sûre. Si, par suite de défaut d'entretien ou pour toute autre raison, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état et que toute cause de danger ait disparu. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, l'administration pourra y pourvoir d'office aux frais de la société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen des rôles que le préfet rendra exécutoires. Art. 12. — L'entretien, qui est il la charge de la société, comprend le pavage ou l'empierrement des entre-rails, ainsi que des zones de cinquante centimètres (0",50), qui servent d'accotements extérieurs aux rails, Art. 13. - Lorsque, pour la construction ou la réparation de la voie ferrée, il sera nécessaire de démolir des parties pavées ou empierrées de la voie publique situées en dehors des zones indiquées ci-dessus, il devra être pourvu par la société à l'entretien de ces parties pendant une année 'a dater de la réception provisoire des travaux de réfection ; il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.