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Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

samedi 1er décembre, prononcé le jugement définitif dont la teneur suit : Attendu qu'à part certaines dispositions contenues dans la loi du 29 juin 1894, c'est aux règles générales en matière d'élections qu'il faut s'en référer pour apprécier les réclamations qui nous sont soumises; Attendu qu'en cette matière, il est de jurisprudence : 1° Que quelles que soient les irrégularités reconnues par lui, le juge de l'élection ne peut annuler le vote en se fondant sur des griefs autres que ceux relevés dans la protestation; 2° Que les irrégularités ne donnent pas lieu d'une manière absolue à l'annulation des élections, mais qu'il y a lieu d'apprécier l'influence qu'elles ont pu avoir sur les résultats du scrutin ; Attendu, sur le 1" grief, que le nom Dupont (Louis) porté sur l'une des listes ne contenait pas une désignation suffisante puisqu'il existait dans la circonscription tout au moins deux éligibles portant ces mêmes nom et prénom; —Que ni l'un ni l'autre n'étant candidat notoire, les voix portant sur le nom Hupont (Louis) ne devaient être attribuées ni à l'un ni à l'autre; — Que le fait de l'inscription sur une des deux listes de ce nom indéterminé ne saurait constituar une -manœuvre de nature a entraîner, l'annulation des élections;—Qu'en effet, il ne ressort nullement des éléments et des documents fournis dans la cause que ce nom fatidique Dupont (Louis) inscrit sur une liste dût entraîner, par la popularité notoire de l'un de ceux qui le portent dans la circonscription, les électeurs à adopter bon gré mal gré la liste complète sur laquelle il se trouvait; — Que les mêmes électeurs savaient parfaitement que deux listes étaient en présence : l'une dite liste du syndicat, l'autre dite liste des indépendants ; qu'ils connaissaient les tendances respectives des candidats portés sur chacune des deux listes et que c'est en connaissance de cause qu'ils ont voté pour les candidats de l'une pu l'autre de ces deux listes; Que si cette inscription du nom de Dupont (Louis), sans autre désignation, a eu pour objet d'amener une certaine confusion profitable à l'une des deux listes, ce serait là une de ces habiletés mises en pratique dans toutes les élections possibles, mais qui ne saurait constituer une manœuvre coupable en vue d'entraver la liberté du vote, laquelle seule pourrait en motiver l'annulation ; Que d'ailleurs, il faut remarquer que le nom de Dupont (Louis)

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<dont le patronage, d'après les protestations aurait entraîné pour bon nombre d'électeurs le choix de la liste sur laquelle il était porté, figurait sur la liste dite du syndicat, non parmi les membres titulaires, mais parmi les deux suppléants ne devant remplir qu'un rôle secondaire dans la commission de la caisse des secours ; Attendu, sur le 2° grief, que le bureau central d'Auberchicourt en faisant le recensement des votes d'après les procès-verbaux des bureaux des sections, a relevé 2.027 votants et 26 bulletins blancs ou nuls portés auxdits procès-verbaux dans la catégorie de ceux n'entrant pas en compte pour le calcul de la majorité, et qu'en déduisant ces 26 bulletins du nombre des votants pour déterminer la majorité absolue, il a fait une juste application de la loi ; Attendu, au surplus, qu'en examinant les bulletins annulés joints aux procès-verbaux au nombre de 22, nous en avons trouvé 3, qui à la rigueur pouvaient être compris dans la deuxième catégorie et compter pour le calcul de la majorité; que, en y ajoutant même les 4 bulletins non annexés aux procès-verbaux et que nous ne pouvons vérifier, on arrive au chiffre de 19 à défalquer du nombre des votants, ce qui nous donne 2.008 et comme majorité absolue le chiffre de 1.005, lequel ne peut changer les résultats acquis, le candidat élu qui a le moindre nombre de voix en ayant obtenu 1.010; Attendu, sur le 3' grief, qu'il est de jurisprudence que le défaut d'annexion des bulletins blancs ou nuls aux procès-verbaux ne peut être attaqué après les opérations par un protestataire qui n'a pas réclamé cette annexion au moment du dépouillement et .avant la clôture des opérations; que, d'ailleurs les bulletins blancs ou nuls dont il est question ont été par nous trouvés annexés au procès-verbal des communes désignées ; Attendu que, sur le 4= grief, si le bulletin trouvé a Rieulay contenant une circulaire du syndicat a été porté comme vote .acquis par le bureau, c'est qu'il contenait aussi les noms des candidats patronnés parle syndicat, et que le bureau a jugé qu'il devait, sans s'inquiéter des choses inutiles qui les accompagnaient, porter en compte les voix aux candidats inscrits sur ■ce bulletin; — mais que, d'ailleurs, en admettant que le bulletin dût être considéré comme nul, le résultat des élections ne pouvait être en aucune façon modifié par là, puisque, si les candidats qui y étaient portés avaient eu une voix en moins le chiffre de la majorité absolue aurait diminué aussi d'une unité;