Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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cinq ans voulus par la loi; que d'ailleurs les cinq années exigées par l'article 14, paragraphe 2, doivent être successives, ce qui n'existe pas pour Alègre; Qu'il y a lieu d'examiner ces deux moyens : Sur le premier : Attendu que les travaux des ateliers des forges n'ont aucune connexité avec les travaux des ateliers des mines; que cette connexité est, d'autant moins établie dans ce cas, que M. Domange, chef de fabrication de la forge, avait un service spécial attaché à la forge; qu'il ne parait pas dès lors qu'Alôgre puisse faire valoir cette raison pour compléter le nombre d'années qui lui font défaut pour être élu ; Sur le deuxième : Attendu d'ailleurs que sont seulement éligibles ceux qui ont ont été occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la caisse de secours; que ces mots semblent indiquer que ces cinq années doivent être continues et sans aucune interruption, ce qui n'est pas le cas d'Alègre; Par ces^motifs, le tribunal, jugeant en dernier ressort, annule l'élection de Rozières, Cayla et Alègre comme administrateurs de la caisse de secours de la Société des Aciéries de France.
11. — Arrêt rendu, le 20 mars 1895, par la cour de cassation [clia/nbre des requêtes). (EXTRAIT.)
Attendu que la loi du 29 juin 1894, relativement aux élections des membres du conseil d'administration pour les sociétés de secours des ouvriers mineurs, déclare (art. 11) : « Sont électeurs tous les ouvriers et employés, du fond et du jour, français, jouissant de leurs droits politiques, inscrits sur la feuille de la dernière paye. Sont éligibles, à la condition de savoir lire el écrire, de n'avoir jamais encouru de condamnation aux ternies des dispositions soit de la présente loi, soit de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813, soit des articles 414 et 115 du Code pénal, les électeurs, âgés de vingt-cinq ans accomplis, occupés depuis plus de cinq ans dans l'exploitation à laquelle se rattache la société de secours » ; Attendu que de cette disposition claire et précise, il résulte que, pour l'éligibilité des ouvriers mineurs, les cinq années, pendant
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squelles ils ont été occupés dans l'exploitation, doivent avoir •écédé immédiatement l'élection ; Attendu que, d'après les constatations de la sentence attaquée, demandeur en cassation n'est entré que le 24 juin 1890 aux eliers des mines de la Société des Aciéries de France (puits
0; Attendu, dès lors, que même en admettant que, conforément à ses prétentions, il pût être considéré comme ayant, i 1" janvier 1882 au 8 septembre ,1884, travaillé à la même ploitation, il ne réunissait pas les conditions nécessaires pour re élu le 11 novembre 1894 ; Que c'est donc à bon droit que son élection a été annulée; Par ces motifs, rejette le pourvoi.