Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)
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autre conclusion n'est prise par le demandeur au sujet de la première question examinée dans l'expertise; Qu'il faut seulement que la compagnie comprenne le dan^r auquel elle s'expose par son relus systématique de donnera d'autres qu'à des experts judiciaires des éléments complets de vérification ; Qu'après avoir soutenu le même système devant la cour de Dijon, elle avait cependant consenti à fournir aux héritiers du s1' Argaud certaines justifications énumérées dans l'arrêt du 4 novembre 1891, mais qu'elle conteste aujourd'hui en devoir aucune à Neyron-de-Saint-Julien ; Qu'une contradiction semblable s'explique peu et se justifie encore moins. Sur la deuxième question : « Si la profondeur du puits Dolomieu, par lequel a lieu la principale sortie des charbons du demandeur a été exactement comptée, de la recette d'accrochage au seuil bordant l'orifice du puits, à la cote de 203 mètres, telle que l'indique la compagnie.! Attendu que le tarif de la redevance varie avec la profondeur suivant une progression décroissante par chaque 30 mètres; Que la compagnie a prétendu que la redevance de Neyron-deSaint-Julien au puits Dolomieu doit être calculée suivant une profondeur de 203 mètres; Que le demandeur a soutenu que cette profondeur était de moins de 200 mètres ; Que les experts ont des avis différents qu'ils appuient sur de longues considérations; Que deux d'entre eux déclarent que la profondeur de ce puits, ■duras du sol au sommet de la galerie de la recette est, de 189m,39, à laquelle ils ajoutent 3 mètres pour les nécessités de l'exploitation ; Que l'expert dissident reconnaît comme exacte la mensuration de la compagnie à 203 mètres parce que, d'après lui, il est d'usage de calculer la profondeur d'un puits en y ajoulantla hauteur des estacades, et que l'esprit de l'ordonnance de 1820 est que l'on tienne compte de toute la hauteur d'ascension, de la longueur du câble d'extraction; Attendu que la hauteur d'un puits, d'après l'article2 de l'ordonnance de 1820 est « la distance verticale entre le sol de chaque place d'accrochage, ou recette de la houille à l'intérieur, et le seuil bordant à l'extérieur l'orifice du puits; » Que les difficultés les plus sérieuses s'élèvent au sujet de l'in-
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(erprétation de ce qu'il faut entendre par seuil bordant à l'extérieur l'orifice du puits; Qu'il ne s'agit donc pas de l'application de dispositions administratives, mais de l'interprétation d'une ordonnance de l'administration supérieure au sujet de laquelle trois systèmes peuvent être sérieusement soutenus : 1° Le seuil, c'est le niveau du sol ; 2° Le seuil, c'est le niveau du sol et en plus la hauteur nécessaire pour déverser les bennes; 3° Le seuil, c'est le sommet des constructions élevées sur le puits pour faciliter l'extraction, et la profondeur, c'est la longueur du câble d'extraction. Attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux civils de se prononcer entre ces différents systèmes; Que l'autorité administrative a seule le droit d'interpréter ses actes lorsqu'ils peuvent légitimement paraître obscurs ou ambigus ; Que la compagnie défenderesse a soulevé l'exception d'incompéience, dès l'origine du débat; Qu'elle ne l'aurait pas fait, que cette exception devait être soulevée d'office; Qu'il y a donc lieu de renvoyer le demandeur à se pourvoir, sur ce point, ainsi qu'il avisera. Sur la troisième question : « Si les épaisseurs de couches, indiquées par la compagnie des mines dans son compte, sont exactement mesurées.» Attendu que la vérification faite par les experts les a amenés à reconnaître que les épaisseurs de couches indiquées dans les comptes de la compagnie sont exactes; Qu'il n'y a donc aucune rectification à faire sur ce point. Sur la quatrième question : « Si la méthode d'exploitation en cours est bien la méthode dite par remblais, telle qu'elle est indiquée dans les ordonnances de 1820 et 1824. » Attendu que la méthode par remblais autorise l'exploitant à retenir un tiers de la redevance; Qu'après avoir effectivement indiqué les quantités de charbons que le tréfoncier devait toucher soit en nature, soit en argent, l'ordonnance du 30 août 1820, spéciale à la compagnie de Rochela-Molière et Firminy, autorise formellement cette réduction, pourvu, dit-elle, qu'il soit reconnu que cette méthode « procure au moins l'enlèvement des 5/6 de la houille; »