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Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

Une porte sera établie dans la clôture au point A ; elle restera fermée il clé en dehors des heures de travail et la clé sera remise au service des rondes. Une seconde porte sera établie au point C du même plan, pour permettre la sortie des produits manufacturés lorsqu'ils seront transportés par la route longeant le bord de la mer ; la porte C sera constamment fermée à clé, sauf pen-

fabrique proprement dite pourront être munis de toitures formées avec des matériaux présentant plus de résistance et d'une plus grande durée que ceux dont l'emploi est prescrit par l'article 4 ci-dessus.

dant ces transports. Les terrains compris dans l'enceinte continue de la fabrique proprement dite, ainsi que les parties externes et supérieures des levées, seront plantés d'arbres à feuillage toull'u à croissance rapide.

Art. 8. — La dynamite fabriquée et encaissée sera emmagasinée deux bâtiments existants et figurés sous les n"s 94 et 93 du plan n" 2. ment portant le n° 99 sera agrandi aux dimensions de ceux des n" 94 sera enterré de façon que la crête de ses talus atteigne au moins le

dans les Le bâtiet 9S ; il sommet

tact avec les matières cxplosibles. Tous les ateliers seront disposés conformément aux indications du plau n°2 et devront comporter une aire en béton avec chappe en ciment, aire sur laquelle on devra placer une couche d'au moins 10 centimètres d'épaisseur de sciure de bois ou d'une autre matière absorbante analogue, qui sera remplacée sui-

de sa couverture. Les parties externes des levées en terre seront plantées d'arbres-, ainsi qu'il est dit à l'article n° 2. Les matières inflammables, les matières explosives autres que les explosifs à base de nitro-glycérine et les outils en fer seront formellement exclus des magasins et de leurs abords; l'ouverture et la fermeture des caisses renfermant la dynamite, ainsi que les manipulations de cet explosif, ne devront jamais être faites dans les magasins. Les magasins renfermant la dynamite seront placés sous la surveillance d'un gardien spécial pendant le jour et sous la surveillance du service des rondes pendant la nuit. Les agents de ces deux services auront à leur disposition un poste téléphonique placé dans le bâtiment n° 84, les mettant en communication avec les bureaux de la direction figurés dans le n° 10 du plan n° 2 et le portier-consigne de l'usine, lesquels seront reliés par un fil télégraphique à la ville de Port-Vendres. Ces communications seront disposées de manière à transmettre un signal continu d'avertissement en cas de rupture des fils. Le portier-consigne, dont le logement est figuré sous le n" 3 du même plan, devra être muni des armes et munitions nécessaires pour repousser une attaque. H sera toujours tenu en réserve, à proximité des magasins, des approvisionnements d'eau et de-sable, ainsi que les moyens de combattre un commencement d'incendie. Le service des magasins ne devra jamais être fuit que de jour.

vant les besoins du service. Les toitures de tous les ateliers destinés il la manipulation de la dynamite à un état quelconque, seront en matériaux légers et incombustibles; elles

Art. 9. — Dans le cas où la Société générale emploierait des absorbants de nature hydrométrique, elle ne pourra renfermer la dynamite ainsi fabriquée que dans des cartouches a enveloppes absolument étanches.

seront peintes eu blanc. Art. 5. — Les bâtiments figurés au plan n° 1 sous les n" 96, 97 et 98 et servant à l'emmagasinage des produits manufacturés seront supprimés comme dépôts de dynamite. Ils serviront à l'avenir à renfermer le coton azotique, sans que chacun d'eux puisse jamais contenir plus de 1.000 kilogrammes de

Art. 10. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, la Société devra évacuer sur le point qui lui sera indiqué la dynamite renfermée dans la fabrique, à moins que cette dynamite ne soit requise par cette autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée, sans qu'il en résulte pour la société aucun droit

Art. 3. — Aucun champ d'expérience pour l'étude des explosifs ne pourra être installé dans l'enceinte définie ci-dessus; les essais de dynamite au mortier, nécessaires pour le contrôle constant de la fabrication, auront lieu dans une autre partie de l'usine aussi éloignée que possible de cette enceinte. Art. 4. — L'écoulement des eaux pluviales devra être complètement assuré autour des ateliers. Il sera pourvu a une ventilation convenable des ateliers au moyen d'évents qui seront protégés par la saillie de la toiture contre les rayons directs du soleil; des dispositions seront prises pour faciliter la sortie des ouvriers en cas d'accident. Les portes des ateliers devront, à cet effet, s'ouvrir de dedans en dehors et être munies d'une fermeture pouvant fonctionner facilement par une simple poussée intérieure ; les fenêtres qui existent actuellement pourront être conservées, mais seulement à la condition d'être rendues mobiles de façon à permettre aisément leur ouverture automatique de dedans en dehors. Le chauffage des ateliers ne pourra être produit qu'au moyen de l'eau et de la vapeur d'eau, et les appareils seront établis de façon a ne pas être en con-

cette matière. Art. 6. — Toutes les cheminées des chaudières de l'usine seront munies de paratonnerres dans les conditions admises comme présentant une sécurité suffisante. Les magasins à dynamite n" 94, 93 et 99 et les nouveaux dépôts de coton azotique nos 96, 97 et 98 seront protégés par trois paratonnerres sur mât communiquant avec la mer et figurés sous la lettre P du plan n° 2. Art. 7. _ Les bâtiments de l'usine situés au dehors de l'enceinte delà

N

à indemnité. Art. 11. — La Société générale se conformera, sous peine de déchéance, aux prescriptions ci-dessus, dans un •"' /.ai de six mois à partir de la notification du présent décret. Art. 12. — Les changements d'affectation de plusieurs locaux et les améliorations que la société devra réaliser pour l'entière exécution du plan n" 2 «-annexé sont dès à présent autorisés.