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Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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SUR LES MINES, ETC.

Ils sont recrutés, à la suite d'un concours dont les pro. grammes et les conditions sont arrêtés par le ministre des travaux publics, parmi les chefs de dépôt, sous-chefs de dépôt et mécaniciens conducteurs de trains d'un réseau de chemins de fer ayant exercé ces fonctions pendant quinze ans au moins et ayant des droits acquis à une pension de retraite d'une administration de chemins de fer. Les candidats ne sont admis à concourir qu'après avoir été agréés par le ministre, qui examine leurs états de services et leur antécédents. Les contrôleurs du travail sont divisés en trois classes et reçoivent des traitements fixés ainsi qu'il suit : l" classe 2« classe 3° classe

3.600' 3.200 3.000

Ils ne peuvent passer à une classe supérieure qu'après (rois années de services dans la classe inférieure. Ils sont nommés et promus par le ministre. Ils sont soumis, au point de vue disciplinaire, aux mêmes règles que les conducteurs des ponts et chaussées. Ils ne peuvent être maintenus en fonctions après l'âge de soixante-cinq ans révolus. Art. 16. — Le directeur du contrôle réunit en comité de réseau, sous sa présidence, pour l'examen des questions intéressant l'ensemble du service, les ingénieurs en chef du contrôle des lignes en exploitation, le contrôleur général chef du service de l'exploitation commerciale et, le cas échéant, l'inspecteur général chargé de l'inspection des études et travaux des lignes neuves, ou l'ingénieur en chef adjoint pour ce service au directeur du contrôle.

Ses chefs de service et l'étendue des circonscriptions, la répartition entre les agents des affaires ressortissant à chaque contrôle ■et les prescriptions concernant l'exécution du service sont fixés par le ministre des travaux publics. Art. 18.— Aucun fonctionnaire ou agent attaché au service du contrôle d'une compagnie ne peut être autorisé à entrer dans cette compagnie s'il n'a cessé de la contrôler depuis cinq ans au moins. Aucun fonctionnaire ou agent ne peut être attaché au service du contrôle d'une compagnie dans laquelle il a servi s'il n'a cessé d'appartenir à cette compagnie depuis cinq ans au moins. Art. 19. — Le présent décret n'est pas applicable aux chemins de fer algériens, aux chemins de fer de la Corse, ni aux chemins de fer établis dans l'intérieur de Paris, pour lesquels le ministre des travaux publics organise le contrôle par un arrêté spécial. Art. 20. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires au présent décret. Art. 21. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 30 mai 1895. FÉLIX

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, DUPUY-DUTEMPS.

Les inspecteurs des finances chargés de la vérification des comptes de la compagnie assistent avec voix délibérative aux séances de ce comité. Un inspecteur principal de l'exploitation commerciale ou, à son'défaut, un des ingénieurs ordinaires du contrôle remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Le comité présente notamment, chaque année, un rapport sur les résultats de la gestion de la compagnie dans l'exercice précédent et sur le budget de l'exercice suivant. Art. 17. — Les cadres du personnel des différents services du contrôle, les résidences des fonctionnaires et agents autres que DÉCRETS,

1893.

FAIRE.