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Annales des Mines (1895, série 9, volume 4, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

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du dernier bail, la société déclare ne pas contester le chiffre de 678 francs ;

JURISPRUDENCE.

— - consorts

MINES.

OCCUPATION DE TERRAINS. DE

CHANTREAU

contre

INDEMNITÉS DUES.

SOCIÉTÉ

DES

MINES

DE

(Affaire SAINT-

' LAURS).

E —

Jugement rendu, le 13 mars 1894, par le tribunal civil de Niort. (EXTRAIT.)

Attendu que la Société des mines de Saint-Laurs a occupé de novembre 1875 à septembre 1893, en vertu de baux consentis amiablement, diverses parcelles de terre appartenant aux conforts de Chantreau; Attendu que, depuis cette époque, l'occupation a été autorisée par arrêtés administratifs pris sous la réserve des droits des tiers et des droits antérieurs des parties; que les conventions antérieurement faites ne lient plus les parties, qui se trouvent actuellement placées sous l'empire des lois des 21 avril 1810 et 27 juillet 1880; Attendu qu'il n'y a pas de contestation sur l'étendue des terrains occupés ; Attendu que le prix du bail, qui a pris fin en 1893, était de 650 francs par an, représentant le double du produit des parcelles louées; que la |Société a offert pareille somme pour l'avenir; Attendu qu'en refusant ces offres, les consorts de Chantreau ont formulé divers chefs de réclamation ; Attendu qu'ils entendent d'abord faire fixer à 678 francs, l'indemnité à eux due pour occupation des parcelles 25 et 40 et des parcelles 20 et 38 sur lesquelles sont établis deux chemins; Attendu que, bien que la valeur du produit de ces terrains ne paraisse pas avoir augmenté depuis le 29 septembre 1885, date

Attendu qu'une indemnité spéciale est encore demandée à raison de l'établissement de constructions sur les parcelles 25 et 40; Attendu que ces constructions édifiées du consentement des bailleurs, et qui comprennent un bureau et des logements de surveillants, de chefs mineurs et de forgerons, sont nécessaires à l'exploitation, les puits de la concession étant isolés les uns des autres ; Attendu que cette constatation paraît même sans utilité, les consorts de Chantreau ayant autorisé, au moins tacitement, les constructions, ayant reçu le prix des matériaux tirés de la mine, qui ont été employés par la Société et n'alléguant même pas qu'elles causent le moindre dommage à leur propriété, en dehors des parcelles occupées, pour lesquelles ils perçoivent la redevance calculée au double selon la loi; qu'ils n'ont droit de ce chef h aucune indemnité supplémentaire; Attendu qu'ils demandent en outre une somme de 3.000 francs par hectare pour la dépréciation des terrains occupés; Attendu que, d'après la loi du 27 juillet 1880, le propriétaire d'un terrain occupé depuis plus d'une année ou devenu impropre à la culture, peut exiger l'acquisition du sol par l'exploitant, moyennant un prix porté au double de ta valeur réelle; Attendu que la loi a créé une faculté; que le propriétaire peut, s'il le préfère, conserver son fonds, sans perdre le bénéfice du droit commun qui lui permet de réclamer la réparation du préjudice qu'ont pu lui causer les travaux de recherche ou d'exploir talion ; • ... • • j;n;jj.v.jn UaotihJ al',f&*Hii at>5t ta*! Attendu que, sans contester sérieusement que des détériorations auraient été commises, la Société des mines de Saint-Laurs émet la prétention de repousser jusqu'à la fin de l'exploitation, le règlement de cette indemnité; . ... Attendu qu'on ne saurait imposer arbitrairement au propriétaire l'obligation d'attendre que l'occupation ait cessé, courant les chances d'une insolvabilité possible de la compagnie conces? sionnaire; que la réparation est due dès que le préjudice existe; que, pour un dommage direct, matériel, certain et définitif, une indemnité peut être immédiatement exigée; que cela est si vrai qu'en cas de vente de la propriété partiellement occupée par la compagnie minore, les consorts de Chantreau subiraient immédiatement la perte occasionnée par la dégradation ;